FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49307  de  M.   Idiart Jean-Louis ( Socialiste - Haute-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8273
Réponse publiée au JO le :  08/02/2005  page :  1395
Date de changement d'attribution :  23/11/2004
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  poids lourds
Analyse :  traversée des agglomérations. amendes. montant
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les amendes destinées aux véhicules transportant des matières dangereuses et/ou d'un poids total autorisé en charge de 7,5 tonnes ne respectant pas un arrêté municipal interdisant la traversée de l'agglomération. A ce jour, l'article 232-7 du code de la route ayant été abrogé, les communes ayant pris un arrêté municipal interdisant la traversée de leur agglomération par les véhicules transportant des matières dangereuses ainsi que les véhicules d'un poids total autorisé en charge de 7,5 tonnes sont concernées par l'article 610-5 du nouveau code pénal (PJ n° 3). La sanction pour les contrevenants est une amende de première classe, soit 38 euros (11 euros si le paiement est immédiat). Au regard de l'infraction, et par un souci permanent de protection de la population, il est aisé de constater que la faiblesse de cette amende n'est absolument pas dissuasive. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment et les mesures qu'il est prêt à prendre. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Texte de la REPONSE : Les dispositions de l'article R. 232-7 de l'ancien code de la route ont été reprises dans l'article R. 411-18 du nouveau code, la recodification s'étant effectuée à droit constant. Ce texte vise exclusivement les interdictions temporaires de circulation de certaines catégories de véhicules édictées par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ou le préfet et n'a jamais concerné les interdictions temporaires qui peuvent être prises par un maire. S'agissant des interdictions permanentes de circulation fixées par arrêté municipal, qui doivent être portées à la connaissance des usagers par une signalisation réglementaire, la répression varie suivant la catégorie de véhicule concernée. Pour les transports de matières dangereuses, le non-respect d'une interdiction permanente, prise en application de l'article L. 2213-5 du code général des collectivités territoriales, constitue un délit en vertu de la loi n° 75-1335, puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Pour les autres interdictions permanentes, prises en application de l'article L. 2213-2 ou L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, l'article R. 411-26 du code de la route réprime d'une contravention de la 2e classe le fait de ne pas respecter les indications résultant de la signalisation routière. Il n'est pas envisagé de modifier le niveau de cette répression.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O