Texte de la REPONSE :
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S'agissant de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, la possibilité de souscription individuelle à titre volontaire qui avait été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant a été ultérieurement étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. Une modification de ces dispositions, qui aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste, n'est donc pas envisagée. Enfin, concernant l'extension éventuelle du droit à la retraite mutualiste du combattant aux veufs de guerre dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-2 (1° à 6°) du code de la mutualité, le ministre précise que le changement de la réglementation applicable en la matière n'entre pas dans le cadre de ses attributions. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions.
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