FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49328  de  M.   Forgues Pierre ( Socialiste - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8231
Réponse publiée au JO le :  21/12/2004  page :  10232
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  retraite mutualiste du combattant
Analyse :  bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Pierre Forgues attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le droit à la retraite mutualiste du combattant. Le préjudice subi par une victime de guerre à titre civil n'est guère différent de celui subi par une victime de guerre à titre militaire. De plus, dans le cadre de la lutte pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, il n'est pas logique que les veufs et les veuves de guerre soient traités différemment. Il lui demande en conséquence s'il envisage d'ouvrir la retraite mutualiste du combattant à toutes les victimes de guerre ressortissantes de l'Office national des anciens combattants, en tant qu'ayants droit de « morts pour la France » à titre militaire ou civil et d'abolir la distinction entre veufs et veuves de guerre.
Texte de la REPONSE : S'agissant de l'extension de la retraite mutualiste du combattant à de nouveaux bénéficiaires, la possibilité de souscription individuelle à titre volontaire qui avait été initialement réservée par le législateur aux titulaires de la carte du combattant a été ultérieurement étendue aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation à des conflits armés au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. L'accès pour les ayants cause à la retraite mutualiste, qui est assortie d'avantages fiscaux, est par conséquent lié au décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. Une modification de ces dispositions, qui aurait une incidence sur le fondement et la nature mêmes de la retraite mutualiste, n'est donc pas envisagée. Enfin, concernant l'extension éventuelle du droit à la retraite mutualiste du combattant aux veufs de guerre dans le cadre des dispositions de l'article L. 222-2 (1° à 6°) du code de la mutualité, le ministre précise que le changement de la réglementation applicable en la matière n'entre pas dans le cadre de ses attributions. En effet, si la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant relève, depuis la loi de finances pour 1996, de sa compétence, les organismes mutualistes n'en demeurent pas moins soumis au code de la mutualité dont l'application relève des attributions du ministre en charge de la protection sociale, seul compétent pour en modifier les dispositions.
SOC 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O