Texte de la REPONSE :
|
L'honorable parlementaire souhaite attirer l'attention du ministre de la culture et de la communication sur l'augmentation du volume sonore des écrans publicitaires lors de leur diffusion par rapport aux autres éléments de programmes des services de télévision. En son article 14, le décret n° 92-280 du 27 mars 1992, définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, dispose que le volume sonore des séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent ne doit pas excéder le volume sonore moyen du reste du programme. La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication a confié à une instance de régulation indépendante, le conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), la mission de veiller au respect par les éditeurs de services des dispositions qui leur sont imposées. Après avoir pris connaissance des résultats de l'étude mentionnée par l'honorable parlementaire, l'instance de régulation a décidé d'engager avec les chaînes, en mars 2004, une concertation afin d'obtenir un meilleur confort d'écoute pour les téléspectateurs. Suite à cette concertation, le CSA, après en avoir informé les éditeurs, vient d'entamer une nouvelle campagne de mesures.
|