FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4937  de  M.   Lamy François ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  21/10/2002  page :  3638
Réponse publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3144
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  Banque de France
Analyse :  travail de nuit. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Lamy souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'impossibilité à la Banque de France de déroger par accord d'entreprise à la durée maximale du travail de nuit. La loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a encadré le travail de nuit (art. L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail). Par ailleurs, un décret du 3 mai 2002, complété par une circulaire ministérielle du 5 mai 2002, vient de préciser les nouvelles conditions de recours au travail de nuit. Par accord collectif de branche, et étendu pour certaines activités, il est désormais possible de déroger à la durée maximale quotidienne du travail de nuit fixée à huit heures. Cette possibilité de déroger n'est pas ouverte à la Banque de France. Un arrêt du Conseil d'Etat du 22 mars 2000 a qualifié la Banque de France de personne morale de droit public de nature particulière « sui generis », au sein de laquelle le Code du travail doit s'appliquer. Il demeure cependant que la négociation collective au sein de la Banque de France n'entre pas dans le champ des conventions collectives de branche. Il en résulte que la Banque de France ne peut pas déroger à la durée maximale de la vacation de nuit, alors qu'une partie importante de son personnel est soumise au travail de nuit : 867 agents de surveillance sont affectés à la sécurité des succursales, 146 pompiers et 36 agents de service gardiens sont affectés à la sécurité et à la sûreté des personnes et des biens (siège central, centres administratifs et centres industriels). Tous ces agents sont qualifiés de travailleurs de nuit. Dans ces conditions, il lui demande de constater la spécificité de la Banque de France. Il lui demande de prendre les mesures adéquates pour que la négociation d'un accord d'entreprise mettant en oeuvre des dérogations à la durée maximale quotidienne de travail de nuit de huit heures soit possible.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation particulière que connaît la Banque de France dans l'application de certaines dispositions relatives à la durée quotidienne du travail des travailleurs de nuit. Les dispositions relatives à la durée maximale quotidienne du travail de nuit et les éventuelles dérogations qui peuvent y être apportées feraient obstacle au bon fonctionnement des services de sécurité de la Banque de France. En effet, la Banque de France emploie des pompiers et des gardiens pour assurer, en service continu et selon un cycle de vacations de douze heures de jour comme de nuit, la sécurité. Selon les termes de l'article L. 213-3 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures. Néanmoins, l'article R. 213-2 prévoit les activités pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée quotidienne par convention ou accord collectif de branche étendu. Mais la Banque de France ayant un statut juridique propre, compte tenu de la spécificité de ses missions de service public, elle ne remplirait pas les conditions permettant ensuite d'étendre un accord de branche. Or, l'honorable parlementaire souligne, à juste titre, que la Banque de France doit disposer des possibilités juridiques lui permettant de déroger à la durée quotidienne du travail de nuit, dans l'intérêt même de ses missions de service public. Le Conseil d'Etat a insisté sur sa nature particulière et ses caractéristiques propres, tout en mettant en évidence l'application du code du travail à son personnel pour autant que ses dispositions ne sont pas incompatibles, ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée. Compte tenu des spécificités reconnues par le juge administratif au nom de la mission de service public, il est possible de considérer que la Banque de France peut conclure un accord assimilable à un accord de branche, susceptible d'être étendu. La Banque de France pourrait donc négocier, dans les conditions de droit commun, cet accord avec les organisations syndicales représentatives.
SOC 12 REP_PUB Ile-de-France O