FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49400  de  M.   Lenoir Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Orne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8235
Réponse publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1893
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  FCTVA
Analyse :  travaux éligibles. définition
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lenoir appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur les conditions d'accès au fonds de compensation de TVA pour les collectivités qui réalisent des investissements en matière de traitement des déchets. Actuellement, ces collectivités ont accès au FCTVA uniquement si l'équipement réalisé n'engendre pas de recettes taxables ou si ces recettes taxables demeurent accessoires. Ces dispositions sont contraires à l'objectif de valorisation des déchets qui s'inscrit dans le cadre de la politique de maîtrise de l'énergie. C'est la raison pour laquelle il y aurait lieu de les modifier, de manière que les collectivités réalisant des investissements en matière de traitement des déchets aient accès au FCTVA, quelle que soit l'importance des recettes taxables générées par l'équipement concerné. Il souhaiterait connaître ses intentions à cet égard.
Texte de la REPONSE : Pour être éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), la dépense doit respecter un ensemble de règles précises. Ainsi, en application de l'article R. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, les dépenses d'investissement utilisées concurremment pour la réalisation d'opérations imposables et pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sont en principe exclues de l'assiette du FCTVA. Par dérogation à cette règle générale de non-éligibilité au FCTVA, la taxe qui n'a pu être déduite par la voie fiscale peut faire, sous certaines conditions, l'objet d'un remboursement grâce à une attribution du FCTVA, dans la limite de la fraction pour laquelle la TVA n'a pas été déduite fiscalement. Les installations de traitement de déchets ménagers et assimilés ne doivent notamment être utilisées qu'à titre accessoire pour les besoins de l'activité imposée à la TVA. Aller au-delà de cette dérogation remettrait en cause les principes mêmes du FCTVA, qui ne s'applique qu'aux biens non affectés à des activités imposables à la TVA, et poserait des difficultés importantes de contrôle. D'autre part, il existe potentiellement une autre solution pouvant se substituer au FCTVA. La collectivité peut opter pour l'assujettissement à la TVA dans le cadre du financement du service de collecte et de traitement des ordures ménagères au moyen de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères. Ce régime fiscal permet d'ailleurs d'éviter toute rémanence de TVA pour les dépenses d'investissement et de fonctionnement. Par conséquent, suivant les choix opérés par les autorités communales, il peut ou non y avoir récupération de TVA. Il n'est donc pas utile de prévoir une dérogation aux règles générales d'éligibilité au FCTVA. Le Gouvernement a par ailleurs consenti un effort financier important en loi de finances pour 1999 au profit des dépenses relatives aux prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets des ménages, réalisées par les collectivités locales. L'article 31 permet de soumettre ces dépenses au taux réduit de TVA à 5,5 %, dans les conditions précisées par l'instruction fiscale du 12 mai 1999 publiée au Bulletin officiel des impôts 3 C-3-99.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O