Texte de la QUESTION :
|
M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État concernant la mise en oeuvre des dispositions issues de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Au terme de l'alinéa 2 de cet article, « les collectivités (territoriales) et établissements peuvent (...) recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois (...) ». Ces dispositions peuvent effectivement être appliquées de manière générale, mais certains emplois, directement liés à l'activité touristique d'une région ou en rapport avec les périodes scolaires, nécessitent des durées supérieures. C'est le cas notamment des postes de gardiens de parking ou de professeurs de musique ou encore de théâtre. Dans le premier cas, parce que la saison touristique tend à s'allonger, dans le second cas, parce que ce sont des activités spécifiques et exercées de façon discontinue mais régulière au cours de l'année scolaire, cette durée légale maximale de six mois pose des difficultés aux collectivités territoriales. Ces dernières ne peuvent toutefois se dispenser de ce type de contrats et s'exposent, en conséquence, à des remarques, voire des sanctions, dans le cadre de contrôles de légalité diligentés par les services préfectoraux. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il projette de faire évoluer la législation dans ce domaine afin de l'adapter aux besoins réels des collectivités territoriales.
|
Texte de la REPONSE :
|
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités peuvent recruter des agents contractuels pour l'exercice de fonctions correspondant soit à un besoin saisonnier, soit à un besoin occasionnel. Dans le premier cas, les agents sont recrutés pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois, dans le second cas, la durée maximale est de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel. Pour faire face à des travaux urgents, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recourir à cette dernière possibilité. Ces dispositions peuvent être appliquées pour le recrutement de gardiens de parking, à titre de renfort saisonnier pendant la saison touristique. Néanmoins, les missions exercées par les gardiens de parking sont au nombre de celles que peuvent exercer les agents d'entretien régis par le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 qui en porte statut particulier. Bien que cette activité ne soit pas mentionnée expressément au titre de leurs missions, elle peut y entrer dans le cadre de missions d'exécution plus largement définies. C'est ainsi que les dispositions de l'article 2 de leur statut particulier indiquent que les agents d'entretien peuvent être chargés de tâches techniques d'exécution ne nécessitant pas une expérience professionnelle particulière. La collectivité peut de plus recruter en qualité de fonctionnaire stagiaire, sans concours, ces agents qui relèvent de l'échelle 2 de rémunération. Les professeurs de musique ou de théâtre ont des activités spécifiques qui peuvent être discontinues, en raison notamment du rythme des périodes scolaires, mais qui sont exercées régulièrement au cours de toute l'année. Dès lors, la notion de besoin occasionnel ou saisonnier ne peut fonder le recrutement. S'agissant d'emplois permanents, il doit donc être fait appel à des fonctionnaires. Dans ce cas, la délibération créant l'emploi doit préciser, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi. Ces enseignants peuvent ainsi être recrutés sur des emplois à temps non complet par toutes les collectivités, quelle que soit leur importance démographique en application du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables au fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. En outre, aux termes de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984, les centres de gestion peuvent recruter des fonctionnaires en vue d'assurer des services communs à plusieurs collectivités. Ils peuvent également mettre ces agents à disposition d'une ou de plusieurs collectivités en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps complet ou non complet auprès de chacune de ces collectivités. Ces différentes dispositions permettent de répondre à la pluralité et à la spécificité des besoins des collectivités locales, tout en garantissant le statut des personnels concernés.
|