Texte de la QUESTION :
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M. Étienne Mourrut * appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes de la Fédération des industries nautiques et le souhait de ses membres de voir reconsidérer le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée à l'ensemble des prestations qu'ils fournissent. Le tourisme fluvial, dont l'activité est assujettie au taux de 19,6 %, est défavorisé par rapport à ses concurrents en matière d'hébergement de même nature tels que les gîtes ruraux, les chambres d'hôtes et l'hôtellerie de plein air, pour lesquels il est appliqué un taux de TVA à 5,5 %. Il lui demande en conséquence quelles mesures il entend prendre pour corriger cette situation fiscale inéquitable qui pénalise le secteur de la navigation de plaisance.
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Texte de la REPONSE :
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La location de bateaux par les professionnels du tourisme fluvial s'analyse, au sens de la sixième directive du conseil n° 77/388 CEE du 17 mai 1977, comme la location de biens meubles corporels et non comme une location immobilière. Elle ne peut donc être soumise au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par assimilation au régime applicable à l'hébergement touristique prévu à l'article 279 a. du code général des impôts. En outre, les opérations de location de moyens de transport ne figurent pas dans la liste des prestations que les États membres de l'Union peuvent soumettre au taux réduit, prévue à l'annexe H de la sixième directive déjà citée. Ainsi, sauf à méconnaître les obligations que lui impose le droit communautaire, la France n'a pas la possibilité de soumettre les prestations en cause au taux réduit de la TVA. En revanche, les croisières et promenades fluviales organisées sont désormais considérées comme des prestations de transport, y compris pour les prestations accessoires qui leur sont indissociables, telles que l'hébergement et la restauration, et sont soumises à ce titre au taux réduit prévu à l'article 279 b quater du code général des impôts. Sont également soumises au taux réduit les opérations de mise à disposition de bateaux fluviaux avec équipage dès lors qu'à l'instar des prestations déjà citées, elles ont pour objet la réalisation d'un déplacement assuré par un équipage qui, conservant en permanence la responsabilité de la navigation et de l'exploitation du bateau, définit et organise l'itinéraire. Ces règles devraient répondre dans une large mesure aux préoccupations des professionnels du tourisme fluvial.
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