FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 4944  de  Mme   Bousquet Danielle ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  21/10/2002  page :  3658
Réponse publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2904
Date de changement d'attribution :  18/11/2002
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  assiette. entreprises d'assurance organisées en GIE
Texte de la QUESTION : Mme Danielle Bousquet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le caractère inéquitable, pour les entreprises d'assurance qui mettent en commun au sein d'un GIE des moyens (informatiques, en personnel, etc.) nécessaires à leur activité, de l'interprétation que fait l'ORGANIC de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale Ce texte dispose, dans son alinéa 1er, que la contribution sociale de solidarité est assise sur le chiffre d'affaires des redevables. Toutefois, son alinéa 2 autorise les GIE à déduire de cette assiette la part de leur chiffre d'affaires correspondant à des « refacturations » de services à leurs membres. Selon l'ORGANIC, le terme « refacturation » ne viserait que les prestations rendues par un GIE à ses membres après les avoir acquises auprès de ces derniers. En revanche, le chiffre d'affaires du GIE correspondant aux services qu'il délivre à ses membres à l'aide de moyens dont il dispose ou qu'il acquiert auprès de tiers entrerait dans l'assiette de la contribution. Une telle analyse est contestable. En effet, il résulte des débats parlementaires que l'assujettissement à la contribution sociale de solidarité des GIE a pour but de mettre fin à une inégalité liée à une distorsion de concurrence (Rapp AN 2140 LFR. 1995, pp. 387 et 388) : distorsion entre, d'une part, les sociétés commerciales et, d'autre part, les GIE ayant une activité identique à ces dernières, par exemple ceux constitués dans le secteur de l'aéronautique. Aussi, l'assujettissement à ladite contribution des GIE ne se justifie que dans la mesure où l'activité de ces groupements concurrence celle des entreprises commerciales. Cela suppose que, comme ces entreprises, ils s'adressent à des « clients », soit à des non-membres puisque la jurisprudence ne considère pas comme des « clients » les membres d'un GIE (Cass. com 7 avril 1998 n° 912 P, Sté Procam). Or les GIE de services créés entre assureurs délivrent leurs prestations de façon quasi exclusive à leurs membres. La création de tels groupements répond à un problème d'organisation des entreprises d'assurance, à savoir, comment mettre en commun des services en bénéficiant de l'exonération de TVA prévue à l'article 261 B du code général des impôts. Ces GIE constituent, en définitive, au plan économique, de simples services internes de leurs adhérents. II est d'ailleurs fréquent que les salariés des membres et ceux du groupement forment une unité économique et sociale. Ajoutons que l'analyse de l'ORGANIC génère de nouvelles inégalités. Celles-ci proviennent des distorsions de concurrence liées à la double imposition qu'elle provoque. En effet, les prestations en cause sont soumises à la contribution sociale de solidarité à la fois au niveau du GIE et de celui de ses membres puisque ces derniers incluent dans leur prix de revient, et donc dans leur chiffre d'affaires, le coût des services que leur répercute le groupement. Les assureurs qui mettent en commun certains de leurs services au sein d'un GIE se trouvent donc, sans raison économique valable, pénalisés par rapport à ceux qui ont décidé de regrouper ces mêmes services dans une association ou un groupement de fait. En effet, ces deux dernières structures échappent à la contribution ORGANIC tout en bénéficiant de la même exonération de TVA, prévue à l'article 261 B du code général des impôts, que les GIE. Il importe de souligner que la jurisprudence ne s'est encore jamais prononcée sur ce dernier argument. Enfin, la transformation par les entreprises d'assurance de leurs GIE en groupement de fait ou en association n'est pas possible en pratique. Elle entraînerait pour les salariés des GIE concernés un changement d'employeur, ce qui ne manquerait pas de soulever des difficultés sociales. Elle demande donc si, pour les GIE de services constitués entre entreprises d'assurance et dont les prestations sont exonérées de TVA en application de l'article 261 B du code général des impôts, il peut ôtre admis que le terme « refacturation » employé à l'alinéa 2 de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale s'entend de tous les frais qu'un GIE répercute exactement à ses membres pour la réalisation de leurs opérations exonérées de TVA. - Question transmise à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Texte de la REPONSE : La précision de la rédaction de l'alinéa 2 de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, qui utilise les termes de « refacturations de prestations de services à ses membres ou associés » ainsi que l'examen des travaux préparatoires, permettent de considérer cette disposition comme instituant un mécanisme d'exonération limité aux seules prestations facturées une première fois par les membres ou associés aux sociétés en nom collectif, groupements d'intérêt économique ou groupements européens d'intérêt économique et refacturées ensuite par ces derniers à leurs membres ou associés. Cette position est, du reste, confirmée par une jurisprudence constante (CA Paris 3 mai 2001 n° 99-43889 et 4 juillet 2002 n° 00-43595 ; CA Angers 12 juin 2001 n° 00-1207 ; CA Dijon 11 septembre 2001 n° 00-573 et 18 octobre 2001 n° 00-742 ; CA Douai 28 septembre 2001 n° 01-363 ; CA Dijon 18 octobre 2001 n° 00-742 ; CA Poitiers 20 novembre 2001, n° 00-2742 et 00-278 et CA Rennes 12 décembre 2001 n° 00-7686, 29 mai 2002 n° 00-07103 et 18 septembre 2002 n° 00-07104 ; CA Versailles 5 mars 2002 n° 00-02361, 21 mai 2002 n° 01-00039, 18 juin 2002 n° 01-00687, 8 octobre 2002 n° 01-01890 et 17 décembre 2002 n° 01-03246 ; CA Bourges 8 novembre 2002 n° 02-00380). L'assujettissement de la part du chiffre d'affaires des GIE d'entreprises d'assurances correspondant aux services qu'ils délivrent à leurs membres à l'aide de moyens dont ils disposent ou qu'ils ont acquis auprès de tiers est conforme à l'objectif recherché par le législateur de 1995 de mettre fin à une inégalité liée à une distorsion de concurrence entre les sociétés commerciales et les GIE ayant une activité identique à celles-ci. En effet, en proposant à ses membres des services (en informatique, en personnel, etc.) que ceux-ci pourraient acquérir auprès de tiers, les GIE d'entreprises d'assurances concurrencent des entreprises commerciales proposant les mêmes services (SSII, entreprises de travail temporaire, etc.). Le fait que des associations ou groupements de fait d'entreprises d'assurances échappent à la C3S ne peut en aucun cas constituer un motif d'exonération pour celles constituées sous forme de GIE. Enfin, l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des prestations réalisées au profit de leurs membres par les GIE, associations ou groupements de fait composés de compagnies d'assurances n'entraîne aucune conséquence au regard de la C3S : il s'agit d'un mécanisme d'exonération propre à cette taxe et lié au fait que les membres de ces entités réalisent eux-mêmes des opérations exonérées.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O