FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49517  de  M.   Rouquet René ( Socialiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8269
Réponse publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1707
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  adjoints administratifs. examen professionnel. perspectives
Texte de la QUESTION : M. René Rouquet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les conséquences du décret du 20 juin 2003, qui a instauré un nouveau dispositif de promotion interne pour accéder au grade d'adjoint administratif par la voie de l'examen professionnel. De très nombreuses collectivités territoriales se retrouvent aujourd'hui confrontées aux difficultés d'appréciation et de mise en oeuvre de ce texte, qui dispose que soient inscrits sur la liste d'aptitude les lauréats de l'examen professionnel, mais selon un quota équivalent à une inscription pour trois recrutements. De plus, chaque promotion prononcée après examen professionnel générant une seconde promotion interne à l'ancienneté, cette situation a pour effet de rendre beaucoup plus difficile, voire aléatoire, la promotion interne des agents, au lieu de la faciliter. En effet, dans le cas où aucun agent ne venait à se présenter ou, se présentant, ne réussirait l'examen, il n'y aurait donc pas de promotion interne au sein de la collectivité. Si, en revanche, au sein d'une même collectivité, un nombre important d'agents venaient à réussir l'examen professionnel, tous les lauréats ne pourraient être nommés pour cette même raison. Ainsi, il apparaît tout à fait regrettable que des agents de certaines collectivités territoriales, malgré tous les efforts consentis pour réussir les épreuves de l'examen professionnel, se retrouvent, compte tenu d'une application stricte des quotas, dans une situation où ils devront attendre durant plusieurs années leur nomination au grade d'adjoint administratif. De telles conditions semblent de nature à contribuer à démotiver fortement les agents qui pourraient pourtant être concernés par une telle opportunité de promotion interne. Cette situation paraît être d'autant plus regrettable qu'elle concerne un concours d'adjoint administratif souvent perçu comme difficile, voire surévalué, si l'on considère que la moyenne pour l'admission des concurrents se situe autour de quatorze ou quinze. Au moment où, pour la seule petite couronne de la région parisienne, plus d'un millier d'agents de la fonction publique territoriale semblent confrontés à l'incohérence d'une telle situation, il le remercie de bien vouloir lui préciser quelles mesures d'urgence il entend prendre pour remédier à cette injustice et permettre enfin une évolution de ce texte afin de favoriser les agents concernés par l'opportunité d'un déroulement de carrière.
Texte de la REPONSE : Actuellement, la promotion interne des agents administratifs dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs intervient selon un mécanisme exceptionnel en deux volets cumulatifs : une procédure de promotion interne après un examen professionnel, en application du 1° de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et une procédure de promotion interne au choix, en application du 2° du même article 39. Une promotion interne au titre du 1° de l'article 39 est possible pour trois recrutements, dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de lauréats d'un concours d'accès au cadre d'emplois des adjoints administratifs, d'adjoints administratifs par mutation externe ou de fonctionnaires par détachement, tandis qu'une promotion interne au titre du 2° de l'article 39 est possible pour une promotion interne après examen professionnel. La mise en oeuvre de ce mécanisme dérogatoire s'étant heurtée à certaines difficultés, le Gouvernement a jugé nécessaire de le modifier, étant précisé que la volonté exprimée à l'origine de vouloir renforcer de manière exceptionnelle la promotion interne des agents administratifs dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs reste d'actualité. La réorientation proposée, qui fait l'objet d'un décret en cours de signature par les différents ministres concernés, découple les deux types de promotion interne (au choix et par examen professionnel). Le mécanisme de promotion interne au choix de droit commun sera rétabli mais jouera désormais selon un quota assoupli. Une promotion pourra être prononcée pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion au lieu des cinq prévus actuellement. Une voie de promotion interne supplémentaire sera créée et conditionnée, pour les fonctionnaires comptant au moins sept ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs ou dans celui des agents de bureau, à la réussite à un examen professionnel. La proportion de promotions susceptibles d'être réalisées par cette voie sera d'une pour deux recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion. Un tel système permettra de promouvoir les agents dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs en prenant en considération deux voies de promotion indépendantes l'une de l'autre, tout en améliorant la proportion de ces promotions. En tout état de cause, les quotas de promotion interne permettent de réguler le nombre d'adjoints administratifs nommés par cette voie par rapport au nombre d'adjoints administratifs nommés après réussite à un concours notamment. On peut toutefois, ajouter qu'une réflexion d'ensemble sur les quotas est en cours. Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a ainsi validé, le 7 juillet 2004, le rapport élaboré à ce sujet par l'une de ses formations spécialisées, à la demande du Gouvernement.
SOC 12 REP_PUB Ile-de-France O