Texte de la QUESTION :
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M. Pascal Terrasse appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'adossement du régime d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières au régime général. La loi relative au service public de l'électricité et du gaz a prévu la neutralisation comptable des engagements de retraite que les entreprises électriques et gazières devront acquitter pour leurs salariés et leurs retraités. Cette neutralisation comptable de l'opération d'adossement des personnels des IEG au régime général d'assurance vieillesse n'a été rendue possible que par l'instauration d'une contribution additionnelle aux tarifs ou prix de vente du gaz et de l'électricité. Pour le consommateur, la neutralité de l'opération devrait être garantie par la substitution de cette contribution additionnelle à une part déjà existante dans les tarifs ou prix de vente du gaz et de l'électricité. Pour les assurés sociaux de la CNAVTS et des régimes AGIRC et ARRCO, cette neutralité devrait être garantie par le versement de soultes. Or, comme l'a souligné le rapporteur pour la commission des affaires sociales lors de l'examen du texte au Sénat, les modalités de calcul retenues pour évaluer le montant de la soulte qui devra être versée à la CNAVTS ont largement sous-estimé le coût réel de cette opération pour le régime d'assurance vieillesse. En rythme de croisière, le coût de l'adossement représentera une charge annuelle supplémentaire de 400 millions d'euros pour la CNAVTS qui semble ne pas avoir été totalement appréciée lors des négociations qui ont conduit le Gouvernement à arrêter le montant de la soulte qui lui sera versée. De fait, il semblerait que ces modalités de calcul aient été révisées pour déterminer le montant de la soulte que les IEG se devront verser aux régimes AGIRC et ARRCO. Tout cela appelle plusieurs réponses à des questions qui sont demeurées en suspens. C'est pourquoi il lui demande de lui préciser, d'une part, quelle est la garantie que l'État peut apporter aux consommateurs concernant la neutralité, sur les prix de vente de l'électricité et du gaz, de la contribution tarifaire sur laquelle repose une partie de l'opération comptable d'adossement. D'autre part, il lui demande si le Gouvernement envisage d'augmenter, à terme, le taux de la contribution ou sa durée. Enfin, il lui demande comment il envisage de compenser, dans le temps, le différentiel à la charge de la CNAVTS alors que cette dernière est régulièrement présentée comme étant en faillite.
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Texte de la REPONSE :
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La réforme du financement du régime de retraite des industries électriques et gazières (IEG) est directement liée au changement de statut d'EDF et de GDF, transformées en sociétés anonymes. Cette réforme a pour objet de renforcer la solidité de ce régime et la coordination entre régimes de retraite, via un élargissement de leurs assises de cotisants sans préjudice pour les affiliés des régimes de droit commun (régime général et régimes complémentaires ARRCO et AGIRC). Par ailleurs, cette réforme est neutre pour les clients et les contribuables. Concernant la neutralité pour les salariés du secteur privé, celle-ci a été soulignée par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) dans son communiqué du 29 octobre 2004, précisant les modalités financières de l'adossement du régime IEG. L'adossement se traduira pour les régimes de droit commun par la perception des cotisations patronales et salariales établies sur la base des taux et assiettes de droit commun, en provenance d'un secteur économique important et dynamique. Dans le même temps, les régimes de droit commun verseront à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) relatifs aux retraités des industries électriques et gazières des pensions représentatives de la seule application de leurs règles de liquidation (âge, mode de calcul...), c'est-à-dire les règles identiques à celles appliquées à leurs affiliés. L'écart résultant des modalités de calcul du régime IEG sera financé sur les ressources propres de la CNIEG. Les régimes de droit commun ne participeront donc en aucune manière au financement des droits spécifiques des ressortissants du régime IEG. Enfin, le versement d'une soulte de 7,7 milliards au régime général permet de prendre en compte à la fois le montant de prestations qui seront versées par le régime général mais aussi, bien évidemment, le montant des cotisations du secteur des IEG que le régime général percevra. Soulignons que l'objectif de l'adossement financier est très clair : il s'agit d'assurer, sur la durée du processus, une stricte couverture pour la CNAVTS de l'impact financier du dispositif. Le mécanisme permet ainsi de neutraliser dans la durée tout éventuel décalage ponctuel. Concernant les contribuables, l'intervention de l'État correspond à l'attribution de deux garanties accordées par la loi de finances rectificative pour 2004 : une garantie sur le versement de la part de soulte financée par la contribution tarifaire une garantie sur le versement des droits spécifiques relatifs aux périodes antérieures au 1er janvier 2005, y compris pour la part des droits incombant aux entreprises qui feront l'objet d'un provisionnement dans leurs comptes. Cette dernière garantie ne sera appelée qu'en cas de défaillance d'une de ces entreprises, après mise en oeuvre d'une solidarité interentreprises, et elle fera d'objet d'une rémunération au profit de l'État conformément à l'article 22 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Concernant les clients, la contribution tarifaire mise en place correspond à un élément déjà pris en compte par le tarif précédemment acquitté par les clients au titre des activités de transport et de distribution. Ainsi, la mise en place de cette contribution ne doit pas se traduire par une majoration du niveau global du tarif. Aux termes de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, les taux de la contribution tarifaire sont fixés par les ministres chargés de l'énergie, du budget et de la sécurité sociale, après avis de la commission de régulation de l'énergie, en fonction des besoins prévisionnels des cinq prochaines années de la CNIEG pour le financement des charges définies au même article. Les taux de la contribution pourront donc varier en fonction des évolutions tant de ces charges que des assiettes de la contribution.
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