FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49569  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8233
Réponse publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9708
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  indemnisation. rétroactivité
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la reconnaissance et l'indemnisation des orphelins de déportés. Le 27 juillet 2004, le décret n° 2004-751 signé par le Premier ministre réglait la question de l'indemnisation des orphelins de parents victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, sur le modèle du système instauré par le décret du 13 juillet 2000, limité aux seuls orphelins d'origine juive. Toutefois, pour ces derniers, le système de la rente viagère a été rendu effectif à compter du 1er août 2000. C'est pourquoi, sachant que le décret du 27 juillet 2004 a été pris dans une philosophie de traitement égal pour tous les orphelins, il semble légitime que les personnes concernées par ce décret posent la question d'une application de l'indemnisation à compter de la même date pour tous. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement est prêt à satisfaire cette demande.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, a été publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004. Les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficieront ainsi d'une prestation d'un montant équivalent à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. S'agissant de la date d'entrée en vigueur de la mesure, le décret précise que la rente viagère sera versée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été reçue, étant entendu que la date d'entrée en jouissance de la rente ne saurait être antérieure à celle de la publication au Journal officiel de la République française du décret du 27 juillet 2004. L'application de ce texte de façon rétroactive au 13 juillet 2000 conduirait, dans les faits, à accorder à ses bénéficiaires la jouissance cumulée de la rente viagère et du capital, alors que les bénéficiaires du décret du 13 juillet 2000 ont dû choisir entre l'une ou l'autre. Une telle procédure aurait donc pour effet de créer une inégalité, là où la démarche du Gouvernement vise à faire prévaloir l'équité entre les orphelins des victimes d'actes de barbarie au cours de la Seconde Guerre mondiale. La solution retenue est donc la seule à même de garantir une parfaite égalité entre les bénéficiaires des décrets précités. Ainsi, afin de restaurer durablement la sérénité, le Gouvernement fait prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de ressortissants ayant eu à souffrir des conséquences les plus extrêmes de la Seconde Guerre mondiale.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O