Rubrique :
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travail
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Tête d'analyse :
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contrats à durée déterminée
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Analyse :
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renouvellement. guides et interprètes
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Blazy appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les inquiétudes soulevées par la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, relayées par les unions départementales, sur l'absence de l'activité de guidage et d'accompagnement touristique et culturel dans l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail. Les prestations effectuées par ce type de personnel qualifié dans les offices de tourisme sont épisodiques et se font uniquement sur réservation. Il s'agit le plus souvent de prestations à la journée, demi-journée ou pour deux heures. Le contrat de travail en contrat à durée déterminée renouvelable pour raison d'usage est ainsi le statut le mieux adapté à ce type de missions, assumées de façon répétitive tout au long de l'année ou saisonnière mais, dans tous les cas, de manière intermittente en fonction des réservations de la clientèle. Pour autant, cette activité n'est pas présente dans la liste de secteurs habilités de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, malgré plusieurs demandes de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative. La crainte d'être dans une situation non réglementaire risque d'engendrer pour les offices de tourisme et syndicats d'initiative des suppressions d'emplois dans ce secteur d'activité, ce qui mettrait à bas les efforts mis en place depuis une vingtaine d'années pour le développement du tourisme culturel en France. Il lui demande de lui indiquer sa position sur le sujet et comment il entend prendre en compte les attentes des fédérations d'offices du tourisme.
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Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement est appelée sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1, 3°, du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien-fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.
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