Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est très attentif à la nécessité d'autoriser la délivrance d'une copie exécutoire du jugement de divorce avant le paiement des droits d'enregistrement dus pour la prestation compensatoire. La loi du 26 mai 2004 relative au divorce a modifié le régime fiscal de la prestation compensatoire et unifié les modalités de délivrance des copies exécutoires des jugements de divorce, en supprimant la condition préalable de paiement des droits d'enregistrement en cas de divorce par consentement mutuel (article 862 du code général des impôts). Le nouveau dispositif, qui est applicable depuis le 1er janvier 2005, modifie la nature des décisions devant être présentées à la formalité de l'enregistrement par le greffe. Le greffier ne doit soumettre à la formalité de l'enregistrement que les décisions donnant ouverture à un droit proportionnel ou progressif (articles 635-2-1° et 650-3° du code général des impôts). Les décisions donnant ouverture à un droit fixe sont en effet présentées volontairement à la formalité de l'enregistrement par les contribuables eux-mêmes. Le greffier peut désormais délivrer une copie exécutoire de tous les jugements de divorce, quel que soit leur fondement, sans attendre le paiement des droits d'enregistrement. En pratique, cette délivrance doit s'effectuer dans les meilleurs délais, avant l'envoi de la minute du jugement aux services fiscaux, lorsque celle-ci est requise. Dans cette hypothèse, le greffier conservera une copie certifiée conforme à l'original dans le dossier. Après le retour de la minute, revêtue de la quittance de l'enregistrement, le greffier pourra, dans les conditions de l'article 1435 du nouveau code de procédure civile, délivrer des copies certifiées conformes de la décision aux parties qui en font la demande, afin notamment de permettre sa publication au fichier immobilier.
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