Texte de la QUESTION :
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M. Christian Vanneste appelle l'attention de M. le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la vente ambulante de tapis. En effet, ce phénomène pratiqué depuis de nombreuses années sur notre territoire a aujourd'hui des conséquences importantes pour l'industrie de tissage et de textile du Nord. Il est fréquent d'apercevoir dans le département du Nord des nomades proposant à des tarifs défiant toute concurrence des tapis français et des tapis d'Orient. Or cette vente ambulante, qui représente deux tiers de la vente de tapis d'importation en France, se soustrait intentionnellement aux dispositions fiscales et sociales qui s'imposent aux entreprises de production et de vente. Néanmoins, les dispositions légales ne sont pas toujours respectées, soit de manière volontaire, soit que le vendeur ambulant est en situation irrégulière sur notre territoire. Il en ressort cependant une véritable concurrence déloyale pour les entreprises de production et de vente de tapis. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer des mesures qui peuvent être envisagées pour que cette situation cesse.
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Texte de la REPONSE :
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Les commerçants ambulants sont astreints aux mêmes obligations que les commerçants sédentaires, notamment à l'inscription au registre du commerce et des sociétés. En outre, ils sont également soumis à un régime particulier organisé par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969. Ce régime diffère selon que ces personnes possèdent ou non un domicile ou une résidence fixe. S'ils disposent d'un domicile ou d'une résidence fixe depuis plus de six mois, et s'ils souhaitent exercer une activité ambulante hors du territoire de la commune où se trouve leur habitation ou leur principal établissement, ils doivent être en possession d'une carte permettant l'exercice d'activités non sédentaires. S'ils ne disposent pas de domicile ni de résidence fixe, ils doivent détenir un titre de circulation délivré par les services préfectoraux. De plus, lorsque leur activité est exercée sur une partie des dépendances du domaine public communal, les commerçants doivent être titulaires d'une autorisation d'occupation du domaine public communal délivrée par le maire de la commune. La procédure d'organisation et de fonctionnement de l'occupation du domaine public est de la compétence exclusive des autorités municipales gestionnaires du domaine public concerné. L'article L. 442-8 du code de commerce interdit d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics. Les infractions à cette disposition sont punies d'une amende de 1 500 EUR et de 3 000 EUR en cas de récidive. Elles peuvent être constatées par les services de police et de gendarmerie et par les agents de contrôle des directions départementales de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En application de l'article R. 644-3 du code pénal, le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les personnes coupables de cette contravention encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de ces faits. Bien que l'activité des commerçants ambulants soit bien encadrée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation a demandé à M. Jean Lemière, député de la Manche, d'effectuer une mission et de présenter des propositions éventuelles sur la réglementation du paracommercialisme.
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