Texte de la REPONSE :
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L'attention du ministre des solidarités, de la santé et de la famille est appelée sur le remboursement des préparations magistrales de phytothérapie. En pratique, la phytothérapie peut en effet être prescrite sous forme soit de spécialités pharmaceutiques commercialisées par des laboratoires pharmaceutiques, soit de préparations magistrales réalisées par les pharmaciens et adaptées à un malade donné chargée de donner un avis sur la prise en charge des médicaments. L'appréciation du service médical rendu (SMR) prend en compte l'efficacité et les effets indésirables du médicament, sa place dans la stratégie thérapeutique, notamment au regard des autres thérapies disponibles, la gravité de l'affection à laquelle il est destiné, le caractère préventif, curatif ou symptomatique du traitement médicamenteux et son intérêt pour la santé publique. Actuellement, la prise en charge des préparations magistrales est subordonnée d'une part, à la présentation d'une prescription médicale et, d'autre part, à la vérification par les praticiens-conseils des caisses que la préparation correspond bien à une finalité thérapeutique conformément aux missions de l'assurance maladie, en application du code de la sécurité sociale. L'opportunité de la prise en charge des préparations magistrales phytothérapiques est évaluée par les médecins conseils par rapport à la situation des spécialités phytothérapiques au regard du remboursement. Dans la mesure où une spécialité n'est pas admise au remboursement parce que son service rendu est insuffisant, une préparation magistrale dont la composition serait semblable ne sera pas prise en charge. Les dispositions réglementaires sur les préparations magistrales et officinales vont faire l'objet d'une adaptation pour préciser les règles de prise en charge par l'assurance maladie tout en prenant en compte l'attachement des patients pour cette thérapeutique.
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