Texte de la REPONSE :
|
L'attention du Gouvernement a été appelée sur la valeur juridique que revêt la promesse d'embauche exigée par les services de l'ASSEDIC pour financer une formation qualifiante, préalable indispensable à l'accès à certains emplois. Aucune disposition du code du travail ne définit cette notion. Toutefois, le juge du contrat de travail a précisé la portée de cet acte liant un employeur et un salarié. Il a ainsi été considéré qu'une offre d'emploi précise, comportant tous les éléments essentiels de la relation de travail et adressée à une personne désignée constitue un engagement dont le non-respect par l'une quelconque des parties entraîne pour l'autre partie un droit à indemnisation. S'agissant d'un contrat à durée indéterminée, la Cour de cassation considère, depuis 1999, que le non-respect par l'employeur de son engagement s'analyse en un licenciement pouvant donner lieu tant au versement de dommages et intérêts que, dans certains cas, de l'indemnité de licenciement. S'agissant d'un contrat à durée déterminée, pour la Cour de cassation, l'absence de réalisation de la promesse d'embauche constitue une rupture anticipée irrégulière du contrat à durée déterminée ouvrant droit pour le salarié à une indemnisation au moins égale à la totalité des sommes qu'il aurait perçues jusqu'au terme prévu du contrat, sans préjudice du versement de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité destinée à compenser la précarité de son emploi. Ainsi, bien qu'aucune disposition du code du travail ne porte définition de la promesse d'embauche, un tel acte constitue bien un engagement de la part des deux parties dont le non-respect n'est pas sans conséquence pour la partie manquant à ses obligations.
|