Texte de la QUESTION :
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M. Edouard Courtial attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le problème des ordonnances sur réquisition, présentées aux pharmaciens par les forces de l'ordre, pour les personnes placées en garde à vue. Les produits délivrés par les pharmaciens sur présentation de ces ordonnances ne sont en effet généralement pas payés par lesdites forces de l'ordre. Les pharmaciens sont donc les seules victimes de cette procédure, qui génère pour leur activité une perte d'exploitation. Cette situation est d'autant plus durement ressentie par cette profession que les médecins, qui effectuent des consultations auprès des personnes placées en garde à vue, bénéficient d'un dispositif de prise en charge de leurs honoraires. Pour toutes ces raisons, les pharmaciens pourraient être amenés à ne plus honorer ce genre de prescriptions. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin de remédier à cette situation anormale.
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Texte de la REPONSE :
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Le régime juridique de la rétention s'inscrit dans le cadre administratif (application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France), et dans le cadre judiciaire de la garde à vue (article 63 et suivants du code de procédure pénale). L'article 63-3 code de procédure pénale dispose que : toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois ; à tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue ; en l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. L'énumération des catégories de frais de justice correctionnels et de police figurant à l'article R. 92 du code de procédure pénale ne prévoit pas le remboursement des frais pharmaceutiques (ou infirmiers) engagés pour les gardés à vue. De plus, ces frais ne sont pas imputables aux services de police contrairement aux frais d'alimentation des personnes concernées. La loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale complète l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles par un alinéa ainsi rédigé : « De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret ». Cette disposition a fait l'objet d'un commentaire repris dans le rapport d'information n° 3531 établi par M. le député Nauché, en application de l'article 145 du règlement de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Il y est notamment indiqué : « Article 14 - Prise en charge médicale des personnes gardées à vue. Cet article a pour objet de permettre aux personnes malades gardées à vue de bénéficier des traitements requis par leur état de santé même si elles n'ont pas de quoi en assurer le paiement et si elles ne disposent pas d'une couverture sociale complémentaire. En effet, à la différence des honoraires médicaux qui sont imputés sur les crédits du ministère de la justice, aucune prise en charge des médicaments n'existe aujourd'hui. Leur achat ne peut donc être effectué. Or la garde à vue peut, dans certains cas, durer jusqu'à 96 heures. Dans ce laps de temps, des problèmes de santé peuvent surgir, nécessitant une intervention médicale et l'administration de médicaments. S'y ajoute le fait que des maladies chroniques comme l'asthme, le diabète, l'épilepsie ou des problèmes cardiaques nécessitent un suivi et l'administration de médicaments que les personnes en garde à vue n'ont pas toujours avec eux en quantité suffisante. Cet article étend donc à ces cas la prise en charge par l'aide médicale de l'Etat qui interviendra pour la couverture complémentaire, le reste étant pris en charge par l'assurance maladie. ». Le décret d'application relevant de la compétence du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité n'a pas encore été publié. Dans le cadre d'une procédure administrative, le remboursement s'effectue selon les règles applicables à l'ensemble des assurés pour peu que la personne bénéficie de l'assurance sociale. Dans le cas contraire ou si elle est insolvable, elle peut bénéficier de l'application de l'article 3 de la loi précitée de modernisation sociale.
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