Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur les dispositifs législatifs concernant l'obligation pour les différents intervenants d'une opération de construction de contracter une assurance lors de l'ouverture d'un chantier. La loi n° 78-12 du 14 janvier 1978 réformée par la loi du 19 décembre 1990 porte obligation de souscrire une assurance de dommages garantissant le paiement de la totalité des travaux de réparation, tandis que l'article L. 242-1 du code des assurances établit la responsabilité décennale du vendeur pour tous les dommages attachés à la construction. Malgré ces dispositifs, l'obligation d'assurance est rarement respectée, ce qui pose la question de l'imparfaite sécurité des biens immobiliers acquis ou construits. Il lui demande donc des précisions quant à l'application de cette loi.
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Texte de la REPONSE :
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Au côté de la responsabilité de droit commun pour faute, le législateur a instauré un régime de responsabilité objective pour indemniser le maître d'ouvrage de tout désordre de nature décennale né après réception. L'assurance de dommages-ouvrage, souscrite par le maître d'ouvrage, permet un préfinancement rapide des travaux de réparation en dehors de toute recherche de responsabilité. Ensuite, l'assureur actionne, au titre de la responsabilité décennale, les constructeurs pour recouvrer l'indemnité versée au maître d'ouvrage à hauteur de leur responsabilité. Ces assurances sont obligatoires ; l'article L. 243-3 du code des assurances prévoit une sanction pénale en cas de défaut d'assurance-construction. Cependant, cette sanction n'est pas applicable à la personne physique qui construit un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Toutefois, la loi a introduit des dispositions visant à défendre le maître d'ouvrage contre sa propre carence éventuelle en ajoutant au contrat de construction de maison individuelle (CCCI) l'énonciation obligatoire de la référence de l'assurance dommages-ouvrage et en mettant en place un contrôle par le prêteur conformément à l'article L. 231-2 j et k du code de la construction et de l'habitation. En dehors du CCMI, il n'existe pas de réelle sanction à l'encontre du maître d'ouvrage mais il est dans son intérêt de souscrire une assurance de dommages-ouvrage en raison de sa finalité. A défaut, le maître d'ouvrage conserve la possibilité d'agir sur le fondement de la responsabilité des constructeurs. Les assujettis à l'obligation d'assurance disposent d'un moyen coercitif en cas de refus d'un assureur de couvrir le risque décennal. Le législateur a prévu que le bureau central de tarification fixe, à la demande de l'assuré, le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur cette réglementation protectrice du particulier, maître d'ouvrage.
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