Texte de la REPONSE :
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Les conditions actuelles de prise en charge des transports sanitaires et non sanitaires sont définies par le décret du 6 mai 1988, codifié aux articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Ces transports sont pris en charge dans les cas suivants : transports liés à une hospitalisation, traitements ou examens prescrits pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée, transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres, transports exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale, transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante. La prise en charge de ces frais de transports est, de plus, subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription du médecin attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit, cette prescription médicale devant indiquer le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade. C'est donc au médecin d'apprécier le moyen de transport le plus adapté à l'état du patient. Lorsque le médecin juge possible l'usage d'un véhicule personnel, l'assurance maladie rembourse les frais de transports sur la base d'un barème qui permet de couvrir les frais occasionnés ; il s'agit du même niveau de remboursement que celui dont bénéficient les fonctionnaires en mission pour le remboursement des frais de transport dont ils font l'avance. Dans le cadre de la maîtrise médicalisée des dépenses d'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance maladie travaille avec les professionnels concernés pour mettre en place des mesures permettant une meilleure régulation des dépenses de transport remboursées par l'assurance maladie.
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