Texte de la REPONSE :
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Les « fonds agricoles » et « terrains à vocation agricole » sur lesquels l'article L. 143-1 du code rural institue un droit de préemption au profit des SAFER se trouvent définis à l'article R. 143-2. Celui-ci précise que sont considérés comme fonds agricoles ou terrains à vocation agricole pour l'application de l'article L. 143-1, les immeubles non bâtis susceptibles de faire l'objet d'une opération d'aménagement foncier ou compris dans un espace naturel et rural. Cet l'article R. 143-2 ainsi que le suivant, l'article R. 143-3, définissent également les catégories de biens, bâtis ou non bâtis, non soumis à ce droit de préemption. L'exception tenant notamment aux terrains destinés à la construction est ainsi visée aux deux derniers alinéas de l'article R. 143-3, envisageant successivement la construction de maisons individuelles et celle d'immeubles ou habitats collectifs. Enfin, dans le cadre de la circulaire interministérielle des ministères de l'agriculture et des finances du 3 mai 2002 destinée aux commissaires du gouvernement des SAFER, le développement consacré au droit de préemption s'attache justement à essayer de caractériser la notion de vocation agricole, à l'égard des bâtiments d'exploitation. Cette circulaire indique en effet : « Le décret du 10 juillet 2000 apporte un éclairage sur cette définition en employant le terme de vocation. Il faut comprendre que les bâtiments ayant conservé une vocation agricole sont ceux qui ont gardé la possibilité de redevenir un bâtiment utile à l'agriculture tout autant qu'ils aient, au jour de la rétrocession, une utilisation agricole effective, même s'ils ont reçu auparavant une destination différente. »
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