Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaines disparités existant dans le mode de calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, et notamment entre les couples, suivant qu'ils sont mariés ou non. En effet les couples mariés doivent remplir une déclaration commune qui réunit les deux patrimoines et dépasse plus facilement le seuil d'imposition de 720 000 euros. Pour les concubins qui font une déclaration séparée, ils échappent ainsi plus facilement à l'imposition. Il lui demande s'il n'estime pas légitime de prendre les dispositions pour supprimer cette inégalité devant l'impôt.
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Texte de la REPONSE :
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Il résulte des dispositions de l'article 885 E du code général des impôts que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci. Pour éviter toute discrimination, il est prévu que les personnes vivant en concubinage notoire, ainsi que celles liées par un pacte civil de solidarité, soient soumises aux mêmes règles que celles applicables aux couples mariés pour la liquidation de cet impôt. Aussi, contrairement aux termes de la question posée, les personnes vivant en concubinage notoire sont tenues de souscrire une déclaration commune. Par conséquent, la législation applicable répond d'ores et déjà, sur ce point, aux préoccupations exprimées.
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