FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49854  de  M.   Cortade Alain ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8245
Réponse publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1617
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  environnement
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  débroussaillage. réglementation. application
Texte de la QUESTION : M. Alain Cortade appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur l'application des dispositions relatives à la prévention des incendies. En effet, il est régulièrement constaté que les causes de naissance et de propagation des incendies sont multiples : mitage de l'urbanisation, malveillance et non respect de l'obligation de débroussaillement participent ainsi souvent de l'apparition des incendies. En application des dispositions de l'article L. 322-3 du code forestier, qui s'appliquent aux zones situées à moins de 200 mètres de terrains boisés (ou assimilés comme les garrigues ou les maquis), le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires dans un rayon de cinquante mètres autour des constructions pour les terrains situés en zone non urbaine. Les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayant droits. A la suite des incendies de l'été 2003, la loi du 13 août 2004, relative à la modernisation de la sécurité civile contenait même un article modifiant le code des assurances et donnant la possibilité à l'assureur d'appliquer une franchise supplémentaire si l'assuré ne s'était pas conformé à ces obligations. Il reste que des difficultés demeurent dans la mise en oeuvre de l'obligation de débroussaillement, notamment lorsque le rayon dit « des 50 mètres » déborde sur des terrains non débroussaillés et n'appartenant pas au propriétaire de la construction. En effet, dans ce cas, la loi prévoit que c'est à ce dernier qu'il revient d'effectuer les travaux, après avoir recueilli l'accord du propriétaire du terrain mitoyen, et ce par respect du droit de propriété. Si ce dernier refuse ce droit d'entrée, et à défaut d'effectuer lui-même le débroussaillement, seules des procédures souvent longues et peu efficaces, qu'il s'agisse de l'exécution d'office engagée par le maire ou de l'assignation devant le tribunal de grande instance, sont ouvertes. Il résulte de cette situation la naissance de nombreux contentieux et l'absence de débroussaillement de nombreuses parcelles. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures que le Gouvernement entend prendre afin que ces dispositions soient totalement respectées, que tous les terrains présentant un risque d'incendie soient débroussaillés et que les procédures existantes soient pleinement respectées. Il en va de la protection de notre territoire et de celle de ses habitants et de leurs biens. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.
Texte de la REPONSE : En matière de défense des forêts contre l'incendie, l'une des préoccupations majeures des pouvoirs publics est de prévenir les risques de propagation des feux en imposant un débroussaillement obligatoire autour des constructions et installations de toute nature. Le code forestier détermine les modalités suivant lesquelles le principe du débroussaillement obligatoire, ou du maintien en état débroussaillé, doit être mis en oeuvre. Ces servitudes sont considérées comme des obligations de sécurité, à la charge des propriétaires, dans le cadre de travaux d'intérêt général. Si des propriétaires ne sont pas en mesure d'effectuer eux-mêmes la servitude de débroussaillement qui leur incombe, ils peuvent en confier la réalisation à la commune, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte. Le code forestier précise que, sans préjudice de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle et l'exécution des obligations prescrites. Si un propriétaire n'exécute pas les travaux qui lui sont imposés, la commune doit y pourvoir d'office, après mise en demeure du propriétaire et à la charge de ce dernier. Les dépenses qui en résultent sont des dépenses obligatoires pour la commune, laquelle émet ensuite un titre de recouvrement à l'encontre du propriétaire défaillant. Il est toutefois précisé que les départements, les groupements de collectivités territoriales ou les syndicats mixtes peuvent contribuer aux dépenses laissées à la charge de la commune. Il peut arriver qu'un riverain non assujetti aux obligations de débroussaillement refuse le droit d'entrée à celui qui supporte l'obligation légale. Si ce riverain n'exécute pas lui-même cette opération, le propriétaire titulaire de la servitude devra assigner son voisin en référé devant le tribunal de grande instance, afin que le juge puisse faire droit à sa requête. Cette procédure gratuite ne nécessitant pas l'intervention d'un avocat, le demandeur n'aura pas à supporter de frais de justice. Le non-respect des obligations de débroussaillement engage la responsabilité civile de chaque propriétaire concerné qui, en application de l'article 1384 du code civil, est tenu d'assumer la responsabilité des choses qu'il a sous sa garde. En cas de défaillance, outre l'amende pouvant atteindre 30 euros par mètre carré non débroussaillé, et dans le but de responsabiliser les propriétaires, l'article 10 de la loi de modernisation de la sécurité civile, adoptée par le Parlement le 30 juillet dernier, prévoit d'augmenter la franchise d'assurance du bien concerné de 5 000 euros lorsque le débroussaillement n'aura pas été assuré. Des instructions pour faciliter la compréhension de ces différentes mesures sont en cours d'élaboration et vont être diffusées auprès des services déconcentrés.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O