Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur une problématique que rencontrent un certain nombre d'agents municipaux pour effectuer un dépôt de plainte. En effet, de manière plus générale, dans les collectivités territoriales, il semblerait que deux pratiques s'affrontent sur cette question, à savoir : soit le dépôt de plainte est assimilé à une « action en justice » au sens du code général des collectivités territoriales et la présence d'un élu est exigée, soit le dépôt de plainte est admis par tout agent car cette action est assimilée à une simple déclaration aux services judiciaires. Il lui demande donc sa position sur cette question qui intéresse en premier lieu les policiers municipaux.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les compétences des agents de police municipale en matière de dépôt de plainte par les victimes d'infractions pénales. Le code de procédure pénale distingue plusieurs catégories de personnes ayant des prérogatives de police judiciaire. L'article 17 de ce code attribue aux officiers de police judiciaire la mission de recevoir les plaintes et dénonciations. Les agents de police judiciaire mentionnés à l'article 20 peuvent également « recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices [d] infractions ». En revanche, les agents de police municipale, mentionnés à l'article 21 (2°) du code de procédure pénale, ont pour seule mission de « rendre compte à leurs chefs hiérarchiques », maire et officier de police judiciaire, de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance. Par conséquent, seuls les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à recevoir les plaintes des victimes, à en dresser procès-verbal, à les transmettre à la justice et à diligenter des enquêtes. Les agents de police municipale ne peuvent qu'établir des rapports ayant valeur de simples renseignements. La déclaration effectuée par une victime auprès d'un agent de police municipale ne saurait donc être assimilée à un dépôt de plainte.
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