Texte de la QUESTION :
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Mme Jacqueline Fraysse appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le décret n° 2003-600 du 26 juin 2003 qui a modifié les conditions d'accès par promotion interne au cadre d'emploi d'adjoint administratif de la fonction publique territoriale. Il a introduit une deuxième voie, dérogatoire, pour une période de cinq ans, suite à la réussite d'un examen professionnel. Cet accès est soumis à un quota d'un poste ouvert pour trois recrutements effectués dans ce même cadre d'emploi. Ce dispositif, censé permettre la nomination rapide des agents afin d'atteindre la proportion de 85 % d'adjoints et de 15 % d'agents, a été rapidement contesté par de très nombreuses collectivités. En effet, il ne permet pas de répondre aux objectifs fixés. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dans sa séance du 22 janvier 2004, a validé un nouveau projet de décret déliant les deux modes d'accès et augmentant le quota d'inscription sur liste d'aptitude à un pour deux. Á ce jour, ce décret n'a toujours pas été publié. Le premier examen professionnel a eu lieu. Pour les seules collectivités dépendant du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne, plus de 1 000 agents ont réussi cet examen alors que seuls 150 postes ont été ouverts. Ces chiffres confirment l'inadaptation de ce dispositif. Aussi, elle souhaiterait connaître les dispositions retenues par le Gouvernement pour que ce système qui se voulait novateur ne conduise pas à des situations négatives de « reçus-collés », lauréats de l'examen mais non promus au terme des cinq années et les raisons qui empêchent la publication du décret attendu.
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Texte de la REPONSE :
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Actuellement, la promotion interne des agents administratifs dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs intervient selon un mécanisme exceptionnel en deux volets cumulatifs : une procédure de promotion interne après un examen professionnel, en application du 1° de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et une procédure de promotion interne au choix, en application du 2° du même article 39. Les fonctionnaires désirant se présenter à l'examen professionnel doivent compter au moins sept ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs ou dans celui des agents de bureau. Une promotion interne à ce titre est possible pour trois recrutements, dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de lauréats d'un concours d'accès au cadre d'emplois des adjoints administratifs, d'adjoints administratifs par mutation externe ou de fonctionnaires par détachement. Pour pouvoir bénéficier d'une promotion interne au choix, les fonctionnaires doivent compter au moins dix ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs ou dans celui des agents de bureau. Une promotion interne à ce titre est possible pour une promotion interne après examen professionnel. La mise en oeuvre de ce mécanisme dérogatoire s'étant heurtée à certaines difficultés, le Gouvernement a jugé nécessaire de le modifier, étant précisé que la volonté exprimée à l'origine de vouloir renforcer de manière exceptionnelle la promotion interne des agents administratifs dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs reste d'actualité. La réorientation proposée découple les deux types de promotion interne (au choix et par examen professionnel). Le mécanisme de promotion interne au choix de droit commun sera rétabli mais jouera désormais selon un quota assoupli. Une promotion pourra être prononcée pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion au lieu des cinq prévus actuellement. Une voie de promotion interne supplémentaire sera créée et conditionnée, pour les fonctionnaires comptant au moins sept ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, dans le cadre d'emplois des agents administratifs ou dans celui des agents de bureau, à la réussite à un examen professionnel. La proportion de promotions susceptibles d'être réalisées par cette voie sera d'une pour deux recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion. Un tel système permettra de promouvoir les agents dans le cadre d'emplois des adjoints administratifs en prenant en considération deux voies de promotion indépendantes l'une de l'autre, tout en améliorant la proportion de ces promotions. Le projet de décret prévoyant les mesures évoquées ci-dessus, qui a reçu un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 28 janvier 2004 et vient d'être mis à la signature des ministres concernés, devrait être publié très prochainement. Enfin, il peut être rappelé que si la proportion de 15 % d'agents administratifs et 85 % d'adjoints administratifs par rapport à l'effectif total des deux cadres d'emplois a été présentée comme un objectif, par référence à la fonction publique de l'État, la structure des emplois ne peut bien évidemment pas être imposée aux collectivités territoriales en vertu du principe de libre administration.
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