FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 49951  de  M.   Houdouin Henri ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8565
Réponse publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1634
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  tourisme fluvial
Texte de la QUESTION : M. Henri Houdouin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur les préoccupations exprimées par les entreprises exerçant leurs activités dans le domaine nautique et fluvial, dont les professionnels sont soumis à la TVA au taux de 19,6 %. Le secteur de l'industrie nautique connaît des difficultés en raison de tarifs souvent trop élevés, du poids des investissements et de la période limitée d'exploitation. Contribuant au renouveau touristique de nombreuses régions, les professionnels de ce secteur pensent qu'une taxation à 5,5 % de leur activité, comme tous leurs concurrents dans le domaine de la location saisonnière - camping, mobile-home, caravaning - serait un juste rééquilibrage. En conséquence, il lui demande de lui indiquer les intentions du Gouvernement en ce domaine.
Texte de la REPONSE : La location de bateaux par les professionnels du tourisme fluvial s'analyse, au sens de la sixième directive du Conseil n° 77/388 CEE du 17 mai 1977, comme la location de biens meubles corporels et non comme une location immobilière. Elle ne peut donc être soumise au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par assimilation au régime applicable à l'hébergement touristique prévu à l'article 279 a du code général des impôts. En outre, les opérations de location de moyens de transport ne figurent pas dans la liste des prestations que les États membres de l'Union peuvent soumettre au taux réduit, prévue à l'annexe H de la sixième directive déjà citée. Ainsi, sauf à méconnaître les obligations que lui impose le droit communautaire, la France n'a pas la possibilité de soumettre les prestations en cause au taux réduit de la TVA. En revanche, les croisières et promenades fluviales organisées sont désormais considérées comme des prestations de transport, y compris pour les prestations accessoires qui leur sont indissociables telles que l'hébergement et la restauration, et sont soumises à ce titre au taux réduit prévu à l'article 279 b quater du code général des impôts. Sont également soumises au taux réduit les opérations de mise à disposition de bateaux fluviaux avec équipage dès lors qu'à l'instar des prestations déjà citées elles ont pour objet la réalisation d'un déplacement assuré par un équipage qui, conservant en permanence la responsabilité de la navigation et de l'exploitation du bateau, définit et organise l'itinéraire. Ces règles devraient répondre dans une large mesure aux préoccupations des professionnels du tourisme fluvial.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O