Rubrique :
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marchés publics
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Tête d'analyse :
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passation
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Analyse :
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publicité. réglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les interrogations engendrées par la mise en oeuvre du nouveau code des marchés publics suite à la publication du décret du 7 janvier 2004. Il convient de rappeler que, si les textes prévoient une soumission des marchés dont le prix se situe au-delà de certains seuils, cela ne signifie pas que les marchés dont les prix sont inférieurs à ces seuils sont obligatoirement exonérés de l'application des règles de la concurrence. Il s'agit de marchés sans formalités préalables, ce qui signifie « sans formalités préalablement imposées ». Et non sans aucune formalité. Dans ce cadre, il est demandé de veiller à assurer une publicité suffisante par la consultation de plusieurs prestataires, sans fixer un nombre minimum. Celle-ci peut s'opérer de différentes manières : courrier postal, télécopie, annonces dans un quotidien spécialisé - dont il convient de souligner le coût important pour une collectivité - ou appels téléphoniques. Toutefois, dans cette dernière hypothèse, la preuve de la consultation en cas de contentieux sera difficile voire impossible à rapporter, sauf à conserver les relevés détaillés des factures de téléphone. En outre, qu'en est-il d'une annonce publiée sur le site internet de la collectivité concernée ? Celle-ci peut-elle être considérée comme suffisante au regard de l'audience encore restreinte de ce mode de diffusion notamment pour les petites communes majoritaires et obligeant les entreprises à des démarches contraignantes de consultation ? Aussi, la mise en place de plates-formes collectives, à l'échelle d'un département par exemple, ne serait-elle pas une solution, simple et peu coûteuse, pour pallier ces difficultés ? Il lui demande de lui préciser son avis.
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Texte de la REPONSE :
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La réforme du code des marchés publics, issue du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 modifié, a pour objet de simplifier les procédures d'achat et de transposer l'ensemble des souplesses offertes par le droit communautaire. Elle vise également à concilier cette simplification avec les impératifs de transparence du choix du cocontractant, de libre accès à la commande publique et de sécurité juridique pour les acheteurs et les entreprises. Les marchés passés en procédure adaptée, qui remplacent les marchés sans formalités préalables de l'ancien code des marchés publics, s'inscrivent clairement dans ce cadre et dans une logique de responsabilisation de l'acheteur, conforme à l'esprit de la réforme, en lui laissant une grande liberté d'appréciation, notamment pour le choix de ses procédures et de sa publicité. Alors que les marchés dont le montant est compris entre 90 000 euros hors taxes et les seuils fixés par l'article 28-II du code doivent donner lieu à une publicité dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans un journal d'annonces légales, les mesures de publicité pour les marchés inférieurs à 90 000 euros hors taxes sont déterminées librement par la personne publique (art. 40-11). En dessous de 90 000 euros hors taxes, les mesures de publicité sont considérées comme satisfaisantes au regard des principes de la commande publique si elles permettent aux candidats potentiels d'être informés de l'intention d'une personne publique d'acheter et du contenu de l'achat en vue d'aboutir à une diversité d'offres suffisante pour garantir une réelle mise en concurrence. À cet égard, une publicité écrite dans un support adapté au secteur économique concerné ou dans un journal d'annonces légales constitue le meilleur moyen d'assurer la transparence de la procédure et l'égalité de traitement des candidats. Les autres modes de publicité que sont le recours à l'internet et l'affichage doivent être considérés actuellement comme des moyens de publicité complémentaires ayant pour objet d'appuyer une publication écrite par voie de presse. La mise en ligne sur un site internet peut néanmoins être considérée comme un moyen unique d'information suffisant pour les achats de faible montant jusqu'à 90 000 euros hors taxes si la personne publique concernée a procédé préalablement à une information générale suffisante des candidats potentiels relative à son intention de publier ses avis d'appel public à la concurrence par ce moyen. En ce qui concerne la mise en oeuvre de la dématérialisation des avis de publicité dans les conditions rappelées ci-dessus, les acheteurs peuvent décider de recourir à des prestataires extérieurs. Dans ce cas, leurs possibilités de choix de la procédure à mettre en oeuvre dépendront directement de l'estimation de la valeur globale de leurs besoins au regard des seuils fixés par l'article 28-II du code des marchés publics. Ainsi, sauf à recourir aux prestations d'une centrale d'achat qui mettrait à leur disposition des prestations de cette nature, les collectivités publiques ont la possibilité, lorsque le montant estimé des prestations excède 230 000 euros hors taxes, soit d'acquérir dans le cadre d'un marché à bons de commande des prestations de dématérialisation au fur et à mesure de la survenance des besoins, soit de procéder à l'achat de prestations destinées à mettre en place une plate-forme de dématérialisation. Cette dernière solution peut éventuellement être mise en oeuvre de manière collective en constituant des groupements de commandes dans les conditions fixées par l'article 8 du code. Dans l'hypothèse où le montant estimé des prestations en cause est inférieur à 230 000 euros hors taxes, elles peuvent acquérir ces prestations selon une procédure adaptée. Ce n'est que dans le cas où ce montant estimé serait très faible, que des achats ponctuels directs auprès de prestataires offrant cette prestation peuvent être admis.
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