Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre de la culture et de la communication sur le problème de l'accès, pour les mineurs, à la vente ou à la location de certains jeux vidéo, DVD ou cassettes vidéo très violents et sur les propositions de mesure visant à contrôler davantage la mise en circulation sur le marché de cassettes vidéos, DVD et jeux vidéos accessibles aux mineurs. Il convient d'observer en premier lieu qu'à l'heure actuelle, l'immense majorité des DVD-vidéo et des DVD-rom de jeux vidéo édités en France ne sont pas en accès libre, mais portent, le cas échéant, une mention d'interdiction de vente ou de location restreignant leur diffusion au jeune public. Dans le cas des oeuvres de cinéma, la présence de cette mention naît d'une obligation réglementaire. Dans le cas des oeuvres audiovisuelles et des jeux vidéo la mention naît d'une autorégulation des éditeurs qui appliquent des classifications propres aux organisations professionnelles. Concernant les oeuvres cinématographiques titulaires d'un visa d'exploitation, obligation est faite aux éditeurs de DVD-vidéo de reprendre les interdictions (interdiction aux moins de 12 ans, aux moins de 16 ans, aux moins de 18 ans, X) ainsi que les avertissements qui auront pu accompagner la délivrance du visa d'exploitation de ces oeuvres. Ces mentions doivent être faites de façon apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage. Concernant les oeuvres non cinématographiques diffusées sur support vidéographique, l'article 18 de la loi de finances pour 1984 prévoyait qu'un décret en conseil d'État déterminerait leur condition de classement. Toutefois, il s'avère que ce texte n'a pas été suivi d'effet, la lourdeur du système prévu le rendant inapplicable. C'est dans ce contexte que les éditeurs adhérents au Syndicat des Éditeurs Vidéo (SEV), qui représentent les 9/10 du volume des ventes de DVD-vidéo en France, portent une mention volontaire issue d'une classification propre au SÉV (tous publics, accord parental, plus de 12 ans, plus de 16 ans, plus de 18 ans, X).Concernant les jeux vidéo, les éditeurs français ont adopté le premier système paneuropéen de classification volontaire nommé PEGI. Ce sigle est l'acronyme de « Pan European Game Information ». Cette classification comprend des interdictions selon cinq catégories d'âge : 3 ans et plus, 7 ans et plus, 12 ans et plus, 16 ans et plus, 18 ans et plus. De surcroît, elle complète l'évaluation de l'éditeur au moyen de six descripteurs de contenu : jeu contenant des scènes violentes ; jeu faisant allusion à la sexualité ; jeu se référant à la consommation de drogues ; jeu risquant de faire peur aux jeunes enfants ; jeu risquant d'inciter à la discrimination ; jeu faisant usage de langage grossier. L'ISFE (« Interactive Software Federation of Éurope ») est à la fois propriétaire et gestionnaire du système. En tant que chargé de l'administration de l'ISFÉ, l'Institut NICAM (« Netherlands Institute for the Classification of Audiovisual Media ») assume la responsabilité de la réalisation pratique du système PEGI. Le PEGI s'applique aux produits distribués dans les seize pays suivants : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni. Considérant la place du cinéma en DVD, qui représente 68 % des titres DVD (5.229 nouveaux titres en 2003), auxquels s'ajoutent 14 % de dessins animés, seuls 18 % de programmes hors films - humour, musique, sport, séries TV - sont susceptibles de ne pas faire l'objet d'une mention de classification ; considérant par ailleurs que les éditeurs de jeux vidéo appliquent une classification professionnelle de façon exemplaire et qu'elle est déjà largement partagée au sein de l'Union européenne, il n'apparaît pas opportun de renforcer ou d'étendre la réglementation en vigueur. Par ailleurs, la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs prévoit dans son article 32 un certain nombre de dispositions relatives à la mise à disposition au public de tout document fixé soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque, jeu électronique. Én application de ce texte, lorsque ces documents présentent un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, l'autorité administrative peut, par arrêté motivé et après avis d'une commission, interdire : de le proposer, de le donner, de le louer ou de le vendre à des mineurs ; de faire en faveur de ce document de la publicité par quelque moyen que ce soit, sauf dans les lieux interdits aux mineurs. Le non-respect de ces dispositions est passible de sanctions pénales. Il convient de préciser que, dans le cadre d'une réflexion sur les dispositifs normatifs en matière de protection de la jeunesse au regard de la production littéraire et audiovisuelle engagée par le ministère de l'Intérieur, une modification de cette procédure a été étudiée afin de rendre ces mécanismes plus opérationnels.
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