Texte de la REPONSE :
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Les activités d'accueil touristique sont, en application du 1° de l'article L. 722-1 du code rural, assimilées à des activités agricoles dès lors qu'elles sont développées sur l'exploitation. Ainsi, les agriculteurs qui pratiquent de telles activités sur leurs exploitations sont affiliés et cotisent au seul régime agricole pour l'ensemble de leurs activités. Cette assimilation des activités d'accueil touristique à des activités agricoles constitue une réelle simplification pour les exploitants qui diversifient leurs activités et leur évite de relever de plusieurs régimes sociaux. L'article 28 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a confirmé le caractère agricole de telles activités. Le décret du 24 juillet 2003, pris en concertation avec les partenaires concernés, indique notamment les critères permettant de faire la distinction entre ce qui relève de la gestion du patrimoine et ce qui entre dans le champ d'application du régime agricole. Par ailleurs, les personnes autres que les agriculteurs qui pratiquent des activités touristiques notamment d'hébergement doivent, pour ce qui les concerne, être affiliées au régime social des non-salariés non agricoles en application de l'article L. 622-4 du code de la sécurité sociale et cotiser auprès de ce régime, dans les conditions prévues pour ce régime. En effet, dans un arrêt du 11 mai 1987 « Millet », le Conseil d'État a estimé que les propriétaires qui effectuent de façon régulière des locations saisonnières de logements meublés exercent une activité non salariée entraînant en vertu de l'article 1447 du code général des impôts leur assujettissement à la taxe professionnelle. Ainsi, dès lors que les activités d'accueil touristique revêtent un caractère professionnel au sens de la législation et de la réglementation en vigueur, elles donnent lieu à assujettissement et cotisations auprès du régime concerné qu'il soit celui des non-salariés non agricoles ou bien celui des non-salariés agricoles selon le cas. Dans ces conditions, si les activités d'accueil touristique sont développées sur l'exploitation que ce soit dans les locaux de celle-ci ou sur les terrains dépendant de cette exploitation, peu importe les distances qui séparent le siège de cette exploitation des locaux, bâtiments ou terrains sur lesquels sont développées les activités touristiques, celles-ci seront assimilées à des activités agricoles. De plus, lorsque les personnes exerçant des activités agro-touristiques paient des cotisations sur l'ensemble de leurs revenus professionnels (y compris sur ceux provenant de leurs activités touristiques) comme cela est prévu par la loi, ils en retirent bien entendu des avantages en matière de retraite en lien avec les cotisations versées. Il est également tenu compte des revenus provenant des activités touristiques pour l'attribution de certains avantages économiques telle la dotation jeune agriculteur. Or, cette prise en compte ne peut se justifier que si les revenus sont également pris en compte dans l'assiette sociale. Il est bien entendu exclu que la gestion du patrimoine à travers la simple location de logement sans aménagements ou prestations de services particuliers soit assimilée à une activité agricole. Les situations sont à apprécier au cas par cas par les caisses de mutualité sociale agricole.
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