Texte de la QUESTION :
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M. Alain Marsaud appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur la différence financière très importante qui existe entre la rémunération de deux adjudants-chefs ou personnels assimilés après vingt et un ans de service dans les cas de figure suivants : le premier, bénéficiant des indices attribués à l'échelle de solde n° 4 ; le second, rétribué sur ceux de l'échelle de solde n° 3. En effet, depuis la publication des statuts de 1975, le manque à gagner pour le second se traduit actuellement par quatre-vingt-quinze points majorés, soit de l'ordre de 421 euros par mois (environ 2 757 F). Or, à l'appui de cette démarche, il convient de souligner qu'une différence aussi notable n'existe dans aucun autre grade, ni même de grade à grade. Aussi, il lui demande ce qui justifie, non pas sur la forme en développant le mécanisme déjà bien connu d'attribution desdites échelles de solde mais sur le fond, une telle discrimination indiciaire entre deux personnels d'égale valeur professionnelle alors en activité, et, par voie de conséquence, sur le montant de la retraite de certains non-officiers ou de leurs ayants cause ainsi toujours pénalisés depuis plusieurs décennies.
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Texte de la REPONSE :
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La grille indiciaire du personnel non officier, qui comporte les échelles de solde n°s 2, 3 et 4, constitue un ensemble cohérent construit dans le but de permettre une progression indiciaire régulière au militaire qui effectue une carrière longue et obtient les brevets nécessaires pour accéder à l'échelle de solde supérieure. Le maintien de cette structure indiciaire qui tient compte du niveau de qualification dans le calcul de la rémunération s'avère justifié, dans la mesure où ce dispositif vise à inciter les militaires concernés à améliorer leurs connaissances professionnelles, générales et techniques, indispensables dans le contexte d'une armée de métier moderne, tout en étant accompagné d'une revalorisation indiciaire. Néanmoins, si le classement indiciaire à l'échelle de solde n° 3 d'un adjudant-chef après vingt et un ans de services demeure théoriquement possible, aucun militaire de ce grade et de cette ancienneté n'est recensé dans cette situation. S'agissant des retraités militaires, et afin de tenir compte des difficultés rencontrées par certains sous-officiers qui n'avaient pu, en raison des circonstances et notamment de leur participation à des conflits, acquérir les brevets supérieurs exigés pour l'accès à l'échelle de solde n° 4, la réglementation a prévu des dispositions particulières. Ainsi, l'arrêté du 24 juin 1980 a étendu le bénéfice de l'échelle de solde n° 4, notamment, aux aspirants, adjudants-chefs et adjudants en retraite ayant obtenu trois citations dans ces grades et radiés des cadres avant le 31 décembre 1962. Ces dispositions ont été assouplies par l'arrêté du 2 mars 1981 afin de permettre à un plus grand nombre de ces sous-officiers d'obtenir un reclassement, dès lors qu'ils avaient une citation à l'ordre de l'armée ou deux citations dans ces grades, ou alors trois en qualité de sous-officier, dont l'une obtenue dans un grade de sous-officier supérieur.
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