FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 50123  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8585
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3817
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  maladies professionnelles
Analyse :  amiante. victimes. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation des agents des différentes fonctions publiques et hospitalières victimes de l'amiante et dont les pathologies sont reconnues par les médecins. Ces fonctionnaires sont exclus du dispositif de cessation anticipée d'activités pour les travailleurs de l'amiante (ACAATA), instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000. Or, le nombre de ces fonctionnaires est important, notamment dans les hôpitaux mais aussi au sein de la fonction publique territoriale. Si des mesures ont pu être prises en faveur de certains fonctionnaires relevant du ministère de la défense, les autres restent exclus du dispositif de l'ACAATA. Il lui demande de lui indiquer les mesures que le gouvernement entend prendre en faveur de ces fonctionnaires et dans quels délais ces derniers, de plus en plus nombreux à présenter des symptômes graves, pourront entrer dans le bénéfice de l'ACAATA. Par ailleurs il souhaite savoir sous quelle forme des indemnisations pourront leur être versées.
Texte de la REPONSE : La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée par les lois n° 99-1140 du 29 décembre 1999 et n° 2001-1246 du 21 décembre 2001) a instauré un dispositif de cessation anticipée d'activité au profit de deux catégories de salariés et anciens salariés : ceux reconnus atteints au titre du régime général d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale ; ceux n'ayant pas développé de pathologie mais ayant exercé une activité professionnelle les exposant à l'amiante ou dans une entreprise traitant de l'amiante. À ce titre, le dispositif législatif désigne comme ayant-droit, sous réserve d'être âgé de 50 ans au moins : les salariés et anciens salariés des entreprises de traitement de l'amiante et de fabrication de matériaux ; les salariés et anciens salariés des établissements de flocage et de calorifugeage ou de construction et de réparations navales, sous réserve d'avoir exercé un métier dans ce secteur fixé par arrêté ministériel ; les ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention, sous réserve d'avoir exercé au cours d'une période et dans un port dont l'identification est fixée par arrêté ministériel ; les salariés agricoles, par extension du dispositif définie par la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003. La cessation anticipée d'activité ouvre droit au versement d'une allocation non cumulable avec d'autres allocations ou revenus. Elle cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour avoir droit au versement d'une pension de vieillesse au taux plein. Constatant que certains agents exerçant leurs fonctions dans des ateliers de construction ou de réparation navales avaient été exposés à des risques similaires, le ministère de la défense a préparé un ensemble de mesures permettant la transposition de ce dispositif de cessation anticipée d'activité. Le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 a permis cette transposition à la situation des ouvriers de l'État relevant de ce ministère, dès lors qu'ils sont ou ont été employés dans des établissements de construction et de réparation navales de ce dernier, dont la liste est fixée par arrêté ministériel et qu'ils ont exercé une profession figurant sur une liste établie également par arrêté ministériel. Ce décret s'applique également aux ouvriers d'État relevant du ministère de la défense reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel. Les ouvriers concernés par ce décret doivent être âgés de 50 ans au moins. Ils bénéficient d'une allocation spécifique de cessation d'activité. En outre, la loi de finances rectificative pour 2003 du 30 décembre 2003 étend le dispositif de ce décret aux fonctionnaires et aux agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans un établissement de construction ou de réparation navales du ministère de la défense où était traitée de l'amiante, ainsi que des agents titulaires ou non atteints de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante. Ils peuvent percevoir une allocation spécifique qui peut se cumuler avec une pension militaire de retraite et une allocation temporaire d'invalidité. Un dispositif très proche de celui en vigueur dans le secteur privé a donc été mis en place. Le choix de retenir un régime spécifique pour le ministère de la défense a prévalu à celui d'une modification du statut général des fonctionnaires, les critères retenus dans le secteur privé ne se rencontrant que dans certains services ou établissements du ministère de la défense. Il vient ainsi préciser la situation des agents confrontés à l'amiante dans le cadre de l'exercice de certaines fonctions. En dehors de ce régime, le dispositif applicable aux autres agents publics et privés relève donc de la procédure mise en place dans le cadre du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et éventuellement, pour celles d'entre elles appartenant à la fonction publique, du champ spécifique de certaines dispositions prévues par le régime de retraite des fonctionnaires. Dans ce dernier cas, dès l'apparition des maladies liées à l'amiante, les fonctionnaires peuvent obtenir l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité dont le taux peut être révisé au cours de leur carrière. Pour les fonctionnaires atteints d'une pathologie leur interdisant d'exercer une activité professionnelle, ceux-ci peuvent bénéficier d'une mise à la retraite pour invalidité (sans décote). Ce régime prévoit notamment l'admission en retraite pour invalidité en cas d'une inaptitude définitive constatée et après consultation de la commission de réforme. Une rente viagère d'invalidité, cumulable avec leur pension leur sera alors octroyée, le montant total des sommes versées ne pouvant être supérieur aux émoluments de base. Enfin, une rente d'invalidité peut également être accordée en cas d'apparition des pathologies, postérieurement à la mise à la retraite.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O