FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 50131  de  M.   Morisset Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8560
Réponse publiée au JO le :  26/04/2005  page :  4228
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  retraites complémentaires
Analyse :  pension de réversion. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les conditions d'application de la révision de la retraite de réversion. Suite à plusieurs arrêts de la cour de Cassation, les veufs ou veuves agricoles dont le conjoint relevait de plusieurs régimes sociaux ont droit à une révision du montant de leur retraite de réversion par la mutualité sociale agricole. Or, les personnes veuves concernées doivent systématiquement en faire la demande écrite avec versement des arriérés correspondants car cette révision n'est pas automatique. Aussi, il lui demande si des mesures appropriées peuvent être prises pour éviter de telles lourdeurs administratives pour les familles déjà accablées par la perte d'un proche.
Texte de la REPONSE : L'application de la réglementation relative aux pensions de réversion liquidées avant le 1er juillet 2004 telle qu'interprétée par la Cour de cassation accentuerait les différences de traitement entre les bénéficiaires de pensions de réversion multiples (« poly-reversés ») et les bénéficiaires d'une pension de réversion unique (« mono-reversés »). En effet, lorsque ces derniers percevaient déjà une retraite personnelle, le total de la pension de réversion et de leur retraite personnelle ne pouvait dépasser un plafond variable selon les cas. Ce plafond était fixé à 52 % de la somme des pensions du conjoint décédé et du conjoint survivant ou à 73 % du plafond de la sécurité sociale, la limite la plus favorable à l'assuré étant celle retenue. Lorsqu'il y avait plusieurs pensions de réversion à servir au conjoint survivant, la réglementation applicable conduisait à ce que chaque régime ne prenne en compte qu'une fraction de la retraite personnelle du survivant, ce qui lui était presque toujours favorable. C'est pourquoi, face à cette situation, la réglementation appliquée par les caisses de mutualité sociale agricole et relayée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), sur la base de l'interprétation des textes approuvée de longue date par les autorités de tutelle, consistait à fractionner le plafond de cumul dans certaines conditions, ce qui corrigeait partiellement l'inégalité entre les mono-reversés et les poly-reversés. Le Gouvernement, conscient de la complexité du mode de calcul de ces pensions, a souhaité clarifier ce dispositif. L'amélioration a été proposée dans le cadre de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. L'article R. 173-17 du code de la sécurité sociale, issu du décret n° 2004-857 du 24 août 2004 pris en application des articles 31, 96 et 102 de la loi portant réforme des retraites, prévoit en conséquence la mise en place, à compter du 1er juillet 2006, d'une coordination entre les régimes de base débiteurs d'une pension de réversion afin, notamment, de prendre en compte la question de l'égalité de traitement entre mono-reversés et poly-reversés. Toutefois, le nouveau dispositif, issu des décrets du 24 août 2004, a suscité inquiétudes et interrogations, le Gouvernement a, dans un premier temps, suspendu son application dans l'attente du rapport demandé au conseil d'orientation des retraites (COR). Les recommandations du COR en date du 15 novembre 2004 ont été suivies par le Gouvernement et les nouvelles dispositions entrent en vigueur avec la publication des décrets n°s 2004-1447 et 2004-1451 du 23 décembre 2004 au Journal officiel du 30 décembre 2004. D'une part, la condition d'âge pour bénéficier de la pension de réversion est progressivement supprimée à l'horizon 2011. Dans un premier temps, à partir du 1er juillet 2007, l'âge minimal ouvrant droit au bénéfice d'une pension de réversion est abaissé de 55 à 52 ans. D'autre part, la condition de ressources est assouplie. A l'avenir, les revenus du patrimoine et ceux de l'épargne ainsi que les pensions de réversion des régimes complémentaires obligatoires du conjoint décédé ne sont pas pris en compte dans le calcul de la pension de réversion. Le nouveau dispositif devrait permettre d'étendre à 200 000 personnes supplémentaires le bénéfice de l'accès à la pension de réversion. Les modalités de calcul ne sont en revanche pas revues pour les personnes veuves avant la mise en oeuvre, au 1er juillet 2004, de la loi portant réforme des retraites. Toutefois, sensible aux difficultés de certains conjoints retraités, le ministre chargé de l'agriculture a réuni en 2004 un groupe de travail afin d'identifier des dispositions susceptibles d'améliorer leur situation. Différents scénarios, étalés dans le temps, ont été étudiés. Ces réflexions devront être approfondies en tenant compte de la contrainte budgétaire. Des progrès sont en effet toujours souhaitables en matière de protection sociale, mais ils doivent être financés dans le respect des grands équilibres économiques de notre pays, et cela ne peut se faire que progressivement.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O