Texte de la QUESTION :
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M. Aimé Kergueris * attire l'attention du M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la TVA appliquée à l'activité de tourisme fluvial. Cette activité de location de bateaux caractérisée par de très lourds investissements et des saisons courtes est assujettie à un taux de 19,6 %, alors que les autres activités de locations saisonnières, camping, mobile-home, caravaning, bénéficient quant à elles d'un taux à 5,5 %. Considérant que cette différence de traitement fiscal est contraire au principe d'égalité devant l'impôt, il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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La location de bateaux par les professionnels du tourisme fluvial s'analyse, au sens de la sixième directive du conseil n° 77/388 CEE du 17 mai 1977, comme la location de biens meubles corporels et non comme une location immobilière. Elle ne peut donc être soumise au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par assimilation au régime applicable à l'hébergement touristique prévu à l'article 279 a. du code général des impôts. En outre, les opérations de location de moyens de transport ne figurent pas dans la liste des prestations que les États membres de l'Union peuvent soumettre au taux réduit, prévue à l'annexe H de la sixième directive déjà citée. Ainsi, sauf à méconnaître les obligations que lui impose le droit communautaire, la France n'a pas la possibilité de soumettre les prestations en cause au taux réduit de la TVA. En revanche, les croisières et promenades fluviales organisées sont désormais considérées comme des prestations de transport, y compris pour les prestations accessoires qui leur sont indissociables, telles que l'hébergement et la restauration, et sont soumises à ce titre au taux réduit prévu à l'article 279 b quater du code général des impôts. Sont également soumises au taux réduit les opérations de mise à disposition de bateaux fluviaux avec équipage dès lors qu'à l'instar des prestations déjà citées, elles ont pour objet la réalisation d'un déplacement assuré par un équipage qui, conservant en permanence la responsabilité de la navigation et de l'exploitation du bateau, définit et organise l'itinéraire. Ces règles devraient répondre dans une large mesure aux préoccupations des professionnels du tourisme fluvial.
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