FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 50241  de  M.   Régère Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8594
Réponse publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5955
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  déclarations
Analyse :  lieu de naissance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Régère souhaite appeler l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les formalités administratives de déclaration de naissance. En effet, la procédure actuellement en vigueur fait obligation de procéder à l'enregistrement des naissances auprès de l'officier d'état civil du lieu de naissance, ce qui empêche les communes ne disposant pas de service de maternité d'enregistrer les naissances survenues dans les familles de leurs administrés. Cette absence de reconnaissance de naissance est souvent mal vécue par la population et les élus des communes rurales. Il lui demande donc quelles mesures pourraient être entreprises pour permettre aux parents le souhaitant de déclarer la naissance de leur enfant dans la ville de leur domicile, conjointement à la déclaration officielle.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la proposition visant à procéder à une double déclaration de naissance d'un enfant auprès de l'officier de l'état civil de la commune du lieu de l'événement et de celui du lieu où demeurent les parents ou l'un d'entre eux se heurte à plusieurs objections. D'une part, elle déroge au principe de territorialité qui fonde l'organisation de l'état civil dans un souci de sécurité juridique. C'est ainsi que les officiers de l'état civil ne peuvent exercer leur ministère que dans la limite du territoire de leur circonscription et à raison des événements dont la réalisation est intervenue sur celui-ci, sous le contrôle et la surveillance du procureur de la République territorialement compétent. D'autre part, alors que la détermination du lieu de naissance ne prête à aucune équivoque, il n'en est pas de même de celle du domicile des parents. En premier lieu, celui-ci n'est pas nécessairement stable et, compte tenu de la mobilité accrue de la population, la délivrance de l'acte pourrait s'en trouver plus difficile. En second lieu, la notion de domicile des parents peut, dans certains cas, donner lieu à contestation depuis que la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 a autorisé les époux à avoir des domiciles distincts (art. 108 du code civil). Enfin les parents peuvent être séparés au moment de la naissance. Dans ces conditions, permettre que la déclaration de naissance soit faite auprès de l'officier de l'état civil du domicile risque d'engendrer des enregistrements multiples d'un événement unique, d'accroître les occasions d'erreurs ou de divergences quant aux indications fournies, de fragiliser l'état civil contre les entreprises frauduleuses et d'engendrer un coût supplémentaire de gestion de l'état civil pour les communes. La fiabilité de l'état civil, mais aussi celle du Registre national d'identification des personnes physiques et du Registre national de l'immatriculation à l'assurance maladie, qui sont directement alimentés par les informations transmises par les officiers de l'état civil, s'en trouveraient gravement compromises. Or, en considération de l'ordre public et du respect des droits de la personne, il importe que l'état civil soit établi le plus rapidement possible de manière régulière et certaine. A cet égard, seul le lieu de naissance de l'enfant, fondement de la compétence de l'officier de l'état civil, offre toute garantie de simplicité et de sécurité. Néanmoins, pour répondre aux préoccupations légitimes de l'honorable parlementaire, le décret n° 2005-41 du 19 janvier 2005 prévoit que les naissances pourront désormais être inscrites sur les tables annuelle et décennale des actes de la commune du domicile des parents.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O