FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5034  de  M.   Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  21/10/2002  page :  3670
Réponse publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1702
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  exonération. aides à domicile. centres communaux d'action sociale
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les difficultés que connaissent nombre de collectivités territoriales avec les services de l'URSSAF, dans la cadre de gestion du personnel des CCAS. En effet, de nombreux CCAS ont directement engagé des aides ménagères afin d'assurer leurs missions. Les agents des CCAS ont, dans la majorité des cas, été embauchés en tant qu'agents non titulaires, pour une durée indéterminée, et ce, en raison du caractère permanent de leurs missions. Or, les services de l'URSSAF estiment que les agents des CCAS, en raison de leur qualité d'agents non titulaires, ne peuvent, nonobstant les termes de leurs contrats, bénéficier de contrats à durée indéterminée. Ainsi, dès lors que les exonérations (de droit) des charges sociales ne sont consenties que pour des agents bénéficiant d'un CDI, l'URSSAF estime qu'il y a lieu, pour les CCAS, de payer les charges sociales afférentes, le redressement correspondant se chiffrant en millions de francs pour certains des CCAS concernés. Au regard de ces éléments, il souhaiterait que puissent lui être précisés les points suivants : d'une part, appartient-il à l'URSSAF de requalifier les contrats d'agents non titulaires conclus pour une durée indéterminée en contrats à durée déterminée, ou cette compétence relève-t-elle du seul juge administratif ? D'autre part, contrairement à ce que soutient l'URSSAF dans de nombreuses régions et au regard des précisions suivantes : l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 qui précise, dans son troisième alinéa, que « des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat » ; l'article 6, alinéa 1, de la loi du 11 janvier 1984 relative aux agents de l'Etat qui dispose que « les fonctions qui correspondent à un besoin permanent impliquant un service à temps complet sont assurées par des agents contractuels » ; l'article 6 du décret n° 86-63 du 17 janvier 1986 qui précise que « le contrat conclu en application de l'article 6, premier alinéa, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour occuper des fonctions correspondant à un besoin impliquant un service à temps complet peut être conclu pour une durée indéterminée », il semble que rien ne s'oppose à ce que, pour pourvoir des emplois correspondant à des besoins permanents, impliquant un service à temps incomplet, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, comme l'Etat, puissent recourir à des agents non titulaires engagés pour une durée indéterminée. Au regard de ces éléments, il lui demande dans quelles conditions les services de l'URSSAF sont bien fondés pour exiger un recouvrement de charges sociales, à considérer, d'une part, qu'ils ont la possibilité juridique d'interpréter les contrats conclus par les collectivités territoriales et leurs établisements publics avec leurs agents et, d'autre part, que, nonobstant les textes précités, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne pouvaient, en aucun cas, conclure des contrats à durée interdéminée avec des agents non titulaires.
Texte de la REPONSE : L'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que les centres communaux d'action sociale (CCAS) sont des établissements publics administratifs locaux. Les aides ménagères recrutés en tant qu'agents non titulaires de ces établissements relèvent des dispositions applicables au personnel non titulaire de la fonction publique territoriale. S'agissant de la possibilité d'employer des personnels non titulaires pour une durée indéterminée dans les CCAS : les agents non titulaires de la fonction publique territoriale recrutés sur la base de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne peuvent pas bénéficier d'engagement pour une durée indéterminée. Ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et du décret pris pour son application permettant, sous certaines conditions, de recruter des agents non titulaires pour une durée indéterminée. En effet, le 3e alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que « des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ». En conséquence, seul l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 est applicable au CCAS pour le recrutement d'agents non titulaires. Or cet article limite les contrats, renouvelables par reconduction expresse, à une durée maximale de trois ans. Il ne peut donc s'agir de contrats à durée indéterminée. La présence d'une clause de renouvellement tacite dans le contrat ne leur confère nullement le caractère d'un contrat à durée indéterminée (CE, n° 178412, 27 octobre 1999). L'engagement des agents non titulaires de la fonction publique territoriale pour une durée déterminée constitue une règle générale qui souffre de rares exceptions, d'une portée très limitée, prévues à l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et à l'article 9 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire. S'agissant des litiges opposant l'URSSAF aux CCAS pour les exonérations de cotisations de sécurité sociale : le tribunal des conflits et le Conseil d'État ont confirmé à plusieurs reprises qu'il appartenait aux tribunaux des affaires de sécurité sociale de juger des litiges donnant lieu à l'application des législations de sécurité sociale, en application de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, qu'il s'agisse de l'application du régime général de sécurité sociale dont relèvent les agents non titulaires ou des prestations des régimes spéciaux des fonctionnaires. Le critère de la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale est lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend, de sorte que ces tribunaux sont compétents pour connaître du litige, portant sur le montant des cotisations sociales, entre l'URSAFF et une collectivité territoriale (TC n° 02856, 11 octobre 1993, Allard et autres).
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O