Texte de la REPONSE :
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L'article 232 du code général des impôts a institué, dans certaines communes, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants depuis plus de deux ans. Au sens de cet article, il convient d'entendre, par « logement vacant », au 1er janvier de l'imposition, un logement libre de toute occupation pendant deux années consécutives. Quant à la taxe d'habitation, il résulte des dispositions de l'article 1408-I du même code qu'elle est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables à cette taxe ; tel est notamment le cas d'un occupant sans titre qui, en dépit du caractère illégal de l'occupation du logement, est, en principe, redevable de la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun. Aussi, en l'absence du critère de vacance tel que défini à l'article 232 du code général des impôts, la taxe annuelle sur les logements vacants n'est-elle pas due par le propriétaire d'un logement faisant l'objet d'une occupation illégale. Le logement se trouve de facto placé dans le champ d'application de la taxe d'habitation, cette dernière n'étant pas exigible auprès du propriétaire.
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