FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5039  de  M.   Lett Céleste ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  21/10/2002  page :  3675
Réponse publiée au JO le :  13/01/2003  page :  215
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  pouvoirs de police. campings. hissage du drapeau tricolore
Texte de la QUESTION : M. Céleste Lett demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales dans quelle mesure un maire peut légalement interdire aux habitants d'un camping municipal de hisser un drapeau aux couleurs nationales. Il apparaît que dans un camping, la réglementation, ou police interne, est censée porter sur des questions de sécurité et de salubrité. L'interdiction d'implanter des mâts porte-drapeaux et des drapeaux serait apparemment plus grave encore si le maire prenait une telle décision dans le cadre de ses pouvoirs de police.
Texte de la REPONSE : Aucun texte de nature législative ou réglementaire ne fixe les règles applicables au pavoisement. Seule, une circulaire du ministère de l'intérieur, en date du 20 juillet 1920 précise que seul le drapeau français peut être arboré sur les édifices publics et notamment les bâtiments municipaux, exception faite pour les pavillons de puissances étrangères, dans certains cas, et en association avec le drapeau français. S'agissant de l'implantation d'un mat porte-drapeau sur un lieu appartenant au domaine public de la commune, le maire peut dans le cadre de son pouvoir de police administrative générale, qu'il détient en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, l'interdire pour un motif de sécurité publique, s'il estime que la solidité de l'installation n'est pas suffisante. Il peut également l'interdire s'il considère que dans les circonstances locales, cette installation peut constituer un risque pour l'ordre public.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O