FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 50410  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/11/2004  page :  8785
Réponse publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9724
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  EDF et GDF
Analyse :  ouverture du marché. conséquences
Texte de la QUESTION : Depuis le 1er juillet 2004, Gaz de France a adopté une position de principe visant à ne plus proposer à la vente les tarifs réglementés de gaz naturel. Ainsi, les nouveaux sites de consommation (par exemple, une nouvelle piscine pour une collectivité locale) ou ceux faisant l'objet d'un transfert de contrat (changement de propriétaire dans une boulangerie) sont dans l'obligation de souscrire une offre éligible sous peine de n'être plus alimenté par l'énergie distribuée par GDF lors de la mise en service de leurs installations. De plus, l'ouverture du marché du gaz est récente et les règles de fonctionnement, non encore finalisées, ne permettent pas le développement de la concurrence sur le segment des petits clients, c'est-à-dire d'une consommation inférieure à 5 GWH. De ce fait, les petits et moyens clients privés de concurrence se trouvent dans l'obligation d'exercer leur éligibilité avec le fournisseur historique GDF. Or l'éligibilité est un droit et non une obligation, y compris pour les clients publics. Une incompréhension se révèle évidente quant au choix entre les tarifs réglementés et les contrats éligibles. Effectivement, les tarifs existent et de ce fait, les nouveaux sites ou ceux faisant l'objet d'un transfert doivent pouvoir opter entre les deux possibilités actuelles : le réglementé et l'éligible. Ceci est d'ailleurs le cas pour les sites existants, qui peuvent continuer à bénéficier des tarifs réglementés et ainsi choisir quand ils exercent leur droit à l'éligibilité. M. Jean-Claude Bois souhaite connaître la position de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie quant à la différence de traitement entre les clients et les nouveaux consommateurs qui se retrouvent de fait sur un marché libre de concurrence et lui demande, par ailleurs, s'il envisage de permettre, durant cette période de transition, l'accès aux tarifs réglementés pour les nouveaux clients qui le réclament.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er juillet 2004, date d'ouverture dumarché de l'énergie à tous les consommateurs « autres que les ménages », la question portant sur la possibilité pour les clients éligibles de bénéficier d'un contrat au tarif réglementé pour un nouveau site de consommation se pose. Par avis du 8 juillet 2004, le Conseil d'Etat a considéré qu'à compter du 1er juillet 2004 toutes les personnes, qu'elles soient publiques ou privées, achetant de l'électricité non destinée à un usage domestique deviennent éligibles, c'est-à-dire libres d'acheter leur électricité au fournisseur de leur choix. S'agissant des personnes publiques, il a précisé que l'exercice des droits attachés à l'éligibilité n'est qu'une faculté. Ainsi, tant que coexistent « un secteur réglementé et un marché libre » dans le domaine de l'électricité, soit tant que coexistent des tarifs réglementés et des prix librement négociés, les personnes publiques déjà titulaires d'un contrat avec les opérateurshistoriques et qui le souhaitent peuvent, même à l'expiration de ce contrat, se dispenser d'appliquer le droit de la commande publique aux achats d'énergie concernés. Faisant suite à cet avis, l'article 30 de la loi du 9 août 2004 prévoit que « les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas à l'État, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (...) et au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n 2003-8 du 3 janvier 2003 (...) » (c'est-à-dire les droits attachés à leur éligibilité). L'article 30 précité a doncaligné le régime d'éligibilité des personnes publiques sur celui des personnes privées en prévoyant que les dispositions du code des marchés publics n'imposent pas aux personnes qui y sont soumises d'exercer leur éligibilité. Cependant ni l'avis du Conseil d'État ni l'article 30 précité ne s'étaient expressément prononcés sur le point de savoir si les opérateurs historiques des secteurs de l'électricité et du gaz devaient continuer d'offrir leurs fournitures aux tarifs réglementés lorsque des contrats concernant de nouveaux sites devaient être conclus avec des clients éligibles qui avaient décidé de ne pas exercer les droits attachés à leur éligibilité. Cette incertitude est aujourd'hui levée par les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. En effet, concernant en particulier les personnes publiques, l'article 65 de cette loi est venu compléter l'article 30 de la loi du 9 août 2004 d'une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'elles exercent ces droits pour un de leurs sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures dudit code déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. » Dès lors, lorsqu'une personne publique décide d'exercer les droits attachés à son éligibilité, elle peut décider de n'appliquer les dispositions du code des marchés publics que pour les sites de son choix, et en fonction de leur consommation, tout en conservant les contrats de fourniture de ses autres sites. Pour ces autres sites ou lorsque la personne, publique ou privée, décide de ne pas exercer les droits attachés à son éligibilité, même pour les nouveaux sites de consommation qui pourront être créés avant le 31 décembre 2007, l'article 66 de la loi du 13 juillet 2005 lui permet de conserver le bénéfice des tarifs réglementés dans les contrats de fourniture d'énergie concernant ces sites. Aux termes dudit article 66, en effet : « Les tarifs de vente de l'électricité et du gaz naturel aux clients non éligibles mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi 2000-108 du 10 février 2000 précitée et au premier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée bénéficient, à sa demande, à un consommateur éligible pour la consommation finale d'un site pour lequel il n'exerce pas les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, à la condition que ces droits n'aient pas précédemment été exercés, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne. Pour les nouveaux sites de consommation, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2007. ».
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O