FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 50602  de  M.   Le Drian Jean-Yves ( Socialiste - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  09/11/2004  page :  8789
Réponse publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1659
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  tourisme fluvial
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Drian appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des professionnels du tourisme fluvial. Ces professionnels se voient appliquer un taux de TVA de 19,6 % sur leur activité, alors même que les autres professionnels de la location saisonnière (camping, caravaning...) se voient eux appliquer un taux de TVA à 5,5 %. L'activité de cette filière pâtit de cette disparité, les professionnels rencontrent de réelles difficultés pour le remplissage des bateaux en raison de tarifs trop élevés basés sur de très lourds investissements et des saisons trop courtes. Un aménagement du taux de TVA applicable à cette activité permettrait de la rendre plus abordable et donc plus attractive. En conséquence il lui demande de bien vouloir envisager un aménagement du taux de TVA applicable au tourisme fluvial.
Texte de la REPONSE : La location de bateaux par les professionnels du tourisme fluvial s'analyse, au sens de la sixième directive du conseil n° 77/388 CEE du 17 mai 1977, comme la location de biens meubles corporels et non comme une location immobilière. Elle ne peut donc être soumise au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par assimilation au régime applicable à l'hébergement touristique prévu à l'article 279 a. du code général des impôts. En outre, les opérations de location de moyens de transport ne figurent pas dans la liste des prestations que les États membres de l'Union peuvent soumettre au taux réduit, prévue à l'annexe H de la sixième directive déjà citée. Ainsi, sauf à méconnaître les obligations que lui impose le droit communautaire, la France n'a pas la possibilité de soumettre les prestations en cause au taux réduit de la TVA. En revanche, les croisières et promenades fluviales organisées sont désormais considérées comme des prestations de transport, y compris pour les prestations accessoires qui leur sont indissociables, telles que l'hébergement et la restauration, et sont soumises à ce titre au taux réduit prévu à l'article 279 b quater du code général des impôts. Sont également soumises au taux réduit les opérations de mise à disposition de bateaux fluviaux avec équipage dès lors qu'à l'instar des prestations déjà citées, elles ont pour objet la réalisation d'un déplacement assuré par un équipage qui, conservant en permanence la responsabilité de la navigation et de l'exploitation du bateau, définit et organise l'itinéraire. Ces règles devraient répondre dans une large mesure aux préoccupations des professionnels du tourisme fluvial.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O