Texte de la REPONSE :
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La baisse de 5 % de l'impôt sur le revenu, à raison des revenus perçus en 2001, concerne l'impôt qui résulte de l'application du barème au revenu net global de chaque foyer fiscal. En pratique, les droits bruts résultant de l'application de l'article 197, paragraphes 1 à 4 du I, ont été minorés de 5 %. Cette minoration s'est imputée sur le solde de l'impôt dû à compter de septembre 2002. Elle ne concerne pas les revenus perçus en 2001 et qui sont soumis, lors de leur paiement en 2001, à un prélèvement à la source à un taux favorable, tels certains revenus de capitaux mobiliers et les indemnités de fonction des élus locaux, sauf option des intéressés par leur assujettissement à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun, ainsi que les plus-values de cession de titres. En revanche, la baisse de 6 % de tous les taux du barème, adoptée par le Parlement en première lecture du projet de loi de finances pour 2003 pour l'imposition des revenus de l'année 2002, se répercutera mécaniquement dans le calcul de la retenue à la source qui sera prélevée sur les indemnités de fonction des élus locaux perçues à compter du 1er janvier 2003. En outre, les élus locaux qui y auraient intérêt pourront, lors du dépôt en 2003 de leur déclaration des revenus 2002, opter pour l'assujettissement des indemnités de fonction perçues en 2002 à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Dans ce cas, ils seront imposés dans les conditions de droit commun sur la base du nouveau barème, tel qu'il ressortira de la loi de finances pour 2003. La retenue à la source prélevée en 2002 formera alors un crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû ou restituable si le montant de l'impôt s'avère inférieur à celui de la retenue pratiquée à la source.
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