Rubrique :
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professions libérales
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Tête d'analyse :
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commissaires aux comptes
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Analyse :
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exercice de la profession. coopératives agricoles
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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Le Guen appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences pour la certification des comptes des coopératives agricoles des Unions et SICA civiles de la loi relative aux nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001. Depuis 1967, en effet, les Fédérations de coopératives agricoles agréées pour la révision par le ministère de l'agriculture sont habilitées à certifier les comptes des coopératives agricoles. La loi du 1er mars 1984 ainsi que la loi d'orientation agricole du 1er juin 1999 ont confirmé ces dispositions. Ainsi, le co-commissariat entre commissaires aux comptes inscrits et Fédérations s'est naturellement mis en place depuis 1984. Or, se basant sur une interprétation de la loi du 15 mai 2001, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes estime que ces travaux en commun entre les commissaires aux comptes et les Fédérations sont désormais impossibles. Cette interprétation se heurte à celle, divergente, de l'Association nationale de révision. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui indiquer quelle interprétation il convient de faire des textes en vigueur.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques sur le commissariat aux comptes harmonisent les règles applicables au statut de la profession (notamment la protection du titre) quelle que soit la nature des personnes morales auprès desquelles les commissaires exercent leur mission, mais n'ont eu ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-1 du code du commerce qui autorise le contrôle des comptes dans les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole par des personnes - les réviseurs - ne relevant pas de la profession réglementée de commissaires aux comptes. En conséquence, les réviseurs agricoles, même s'ils ne sont pas soumis à des règles professionnelles et déontologiques identiques à celles des commissaires aux comptes, sont toujours habilités à contrôler les comptes des personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 612-1 précité. Par ailleurs, la loi du 15 mai 2001 ne comportant aucune disposition nouvelle expresse sur l'éventuelle obligation d'établir un rapport unique ou deux rapports, n'a pas modifié les textes législatifs en vigueur en matière de co-commissariat. Or, ceux-ci utilisent le singulier à propos du rapport. Ils laissent donc implicitement sous-entendre, sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, qu'il n'y a lieu d'établir qu'un seul rapport, l'établissement de deux rapports ne correspondant à aucune exigence légale.
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