FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 50732  de  M.   Amouroux Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  09/11/2004  page :  8832
Réponse publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10677
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  salariés totalisant quarante annuités avant l'âge de soixante ans. retraite anticipée
Texte de la QUESTION : M. Pierre Amouroux souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur l'article 23 de la loi portant réforme des retraites. En effet, cet article permet aux salariés, qui ont commencé leur carrière professionnelle à un très jeune âge, à faire valoir leurs droits à la retraite avant soixante ans. Le décret n° 2003-1036 du 31 octobre 2003 fixe les conditions précises afin de bénéficier de cette mesure de justice sociale. Dans ce cadre, il semble que certaines de ces conditions sont ressenties comme très restrictives par les salariés qui auraient pu prétendre à bénéficier de cette mesure. C'est précisément le cas des personnes qui ont commencé leur carrière professionnelle avant dix-sept ans et qui sont nées avant le 30 septembre. Ces personnes doivent justifier d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres d'assurance à la fin de l'année civile de leur 17e anniversaire. Par conséquent, il souhaite savoir si le Gouvernement compte modifier ce décret afin que toute personne qui a commencé à travailler avant dix-sept ans puissent bénéficier de cette mesure indépendamment du nombre de trimestres d'assurance.
Texte de la REPONSE : Il doit préalablement être rappelé qu'avec le dispositif de retraite anticipée prévu par l'article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et mis en oeuvre par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003, il est pour la première fois dérogé, dans le régime général et les régimes alignés, au principe d'ouverture du droit à la retraite à partir de soixante ans. Cette dérogation, les pouvoirs publics ont entendu la réserver aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif appréciable. La condition de début d'activité fixée par le décret précité est cohérente avec cet objectif. Elle a au demeurant été déterminée en accord avec les partenaires sociaux. Le risque d'inégalité de traitement entre les assurés nés au début de l'année et ceux nés en fin d'année a été pris en compte : les assurés nés au quatrième trimestre sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans s'ils justifient d'au moins quatre trimestres validés pour l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O