Question N° :
50735
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de
Mme
Royal Ségolène
(
Socialiste
- Deux-Sèvres
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QE
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Ministère interrogé : |
santé
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Ministère attributaire : |
santé et solidarités
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Question publiée au JO le :
09/11/2004
page :
8832
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Réponse publiée au JO le :
18/10/2005
page :
9784
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Date de changement d'attribution :
02/06/2005
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Rubrique :
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fonction publique hospitalière
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Tête d'analyse :
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cadres
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Analyse :
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revendications
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Texte de la QUESTION :
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Mme Ségolène Royal interroge le M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le reclassement des infirmiers surveillants des services médicaux. Le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 les a reclassés en « cadres de santé » sans modification de leur tâche ou de leur mission. Or cette nouvelle appellation n'est pas reconnue par la CNRACL qui ne reconnaît dans sa liste des emplois de catégorie B que la dénomination : « infirmier surveillant des services médicaux ». Ce simple décalage d'appellation n'est pas aussi minime qu'il en a l'air : les personnels d'encadrement découvrent aujourd'hui que leur changement de titre les conduit de fait à un allongement de cinq ans de leur carrière s'ils ne justifient pas de quinze de services actifs au moment du reclassement. Pleinement consciente de l'iniquité d'une telle situation, la CNCRACL indique qu'elle serait prête à ouvrit le droit à pension dès cinquante-cinq ans pour les cadres de santé dès lors que le ministère de la santé se sera positionné de manière formelle sur ce dossier. Par conséquent, elle lui demande de prendre position le plus rapidement possible sur ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Le protocole du 14 mars 2001 relatif aux filières professionnelles de la fonction publique hospitalière a créé un nouveau corps des cadres de santé en prévoyant le maintien de la catégorie active pour les professions qui en bénéficient actuellement. Les agents de la fonction publique hospitalière peuvent prétendre à partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans à condition d'avoir effectué quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active par arrêté interministériel. Or le corps des cadres de santé n'est pas classé en catégorie active par les arrêtés interministériels prévus à l'article 25-I du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Toutefois, pour respecter les engagements du protocole du 14 mars 2001 et préserver les droits des agents reclassés dans le nouveau corps des cadres de santé, une instruction interministérielle en date du 3 janvier 2005 a été donnée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités afin que les surveillants des services médicaux qui n'avaient pas quinze ans de services actifs au moment de leur reclassement dans le nouveau corps des cadres de santé puissent faire valoir leurs droits à pension au titre de la catégorie active. Ainsi les surveillants des services médicaux reclassés dans le corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière peuvent conserver les avantages de la catégorie active. Toutefois, les agents qui seront nommés directement après concours dans le nouveau corps des cadres de santé, devront avoir réuni quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active avant leur nomination dans ce nouveau corps pour prétendre à la retraite au titre de la catégorie active. Il convient d'observer également que le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière a prévu un changement de catégorie au sein de la fonction publique. Désormais classés en catégorie A, les cadres de santé ont bénéficié d'une amélioration de leur grille de rémunération consacrant ainsi l'évolution de leurs fonctions.
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