Texte de la QUESTION :
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Mme Claude Darciaux souhaiterait attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sur la nécessité de l'aménagement du taux de TVA en ce qui concerne le tourisme fluvial. Alors que la TVA appliquée aux différents secteurs de location saisonnière (camping, mobile-home, caravaning) s'élève à 5,5 %, la TVA appliquée à la location de bateaux est de 19,6 %. Contribuant au dynamisme touristique de la France intérieure et du monde rural ainsi qu'à l'activité économique d'une région, le tourisme fluvial souffre cependant de prix trop élevés, notamment en raison de lourds investissements et de saisons trop courtes. C'est en particulier le cas pour sa circonscription dont l'ensemble des canaux est en voie d'aménagement dans le cadre d'une politique de partenariat entre les Voies navigables de France (VNF) et les collectivités locales. Elle lui demande par conséquent de bien vouloir expliquer les mesures envisagées pour répondre à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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La location de bateaux par les professionnels du tourisme fluvial s'analyse, au sens de la sixième directive du Conseil n° 77/388 CEE du 17 mai 1977, comme la location de biens meubles corporels et non comme une location immobilière. Elle ne peut donc être soumise au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par assimilation au régime applicable à l'hébergement touristique prévu à l'article 279 a du code général des impôts. En outre, les opérations de location de moyens de transport ne figurent pas dans la liste des prestations que les États membres de l'Union peuvent soumettre au taux réduit, prévue à l'annexe H de la sixième directive déjà citée. Ainsi, sauf à méconnaître les obligations que lui impose le droit communautaire, la France n'a pas la possibilité de soumettre les prestations en cause au taux réduit de la TVA. En revanche, les croisières et promenades fluviales organisées sont désormais considérées comme des prestations de transport, y compris pour les prestations accessoires qui leur sont indissociables telles que l'hébergement et la restauration, et sont soumises à ce titre au taux réduit prévu à l'article 279 b quater du code général des impôts. Sont également soumises au taux réduit les opérations de mise à disposition de bateaux fluviaux avec équipage dès lors qu'à l'instar des prestations déjà citées elles ont pour objet la réalisation d'un déplacement assuré par un équipage qui, conservant en permanence la responsabilité de la navigation et de l'exploitation du bateau, définit et organise l'itinéraire. Ces règles devraient répondre dans une large mesure aux préoccupations des professionnels du tourisme fluvial.
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