FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 50805  de  M.   Mariton Hervé ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/11/2004  page :  8815
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1134
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  divorce
Analyse :  prestation compensatoire. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Hervé Mariton appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application de la loi sur le divorce, et notamment au sujet du versement des prestations compensatoires. Il convient en effet de souligner que la diversité des situations de divorce amène parfois l'ex-conjoint condamné au versement d'une prestation à ne plus être en mesure d'assumer ces obligations (perte d'emploi, retraite...). Toutefois en aucun cas il ne peut s'y soustraire et la charge reste par ailleurs à ses héritiers, ce qui entraîne des situations particulièrement délicates à l'équilibre financier précaire. Il lui demande donc s'il peut être envisagé de supprimer la prestation compensatoire en cas de remariage, de concubinage ou de PACS du créancier, de rétablir le 3e alinéa de l'article 276-3, de prendre en compte les sommes déjà versées lors d'une substitution d'un capital à la rente viagère et pour la prestation compensatoire avant la substitution d'un capital à la rente.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, entrée en vigueur ce 1er janvier, améliore la situation des débiteurs de prestation compensatoire. En effet, sans remettre en cause les principes issus de la loi du 30 juin 2000, elle facilite la révision des rentes et met un terme à la transmissibilité de la prestation aux héritiers. Ainsi, le débiteur peut demander la révision, la suspension ou la suppression de la rente viagère ou temporaire en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. En outre, un nouveau cas de révision est spécifiquement ouvert aux débiteurs de rentes allouées sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975, lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, lesquels n'autorisent l'attribution d'une telle rente que lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir seul à ses besoins. Par ailleurs, au décès du débiteur, la prestation compensatoire sera automatiquement convertie en capital et les héritiers ne seront tenus que dans les limites des forces de la succession, sauf si ces derniers décident d'un commun accord de maintenir les modalités de paiement qui incombaient à l'époux débiteur lors de son décès. Lorsque la prestation prenait la forme d'une rente, le montant du capital à substituer se fera selon les modalités fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004, après déduction des pensions de réversion. En revanche, la référence aux sommes déjà versées n'a pas été retenue, la substitution d'un capital à la rente ne pouvant, techniquement, que s'opérer à la date de l'événement y ouvrant droit, en fonction de l'espérance de vie du créancier. Cette opération étant tournée uniquement vers l'avenir, il n'y a donc pas lieu de prendre en compte les sommes déjà versées. En revanche, le législateur n'a pas souhaité qu'il soit automatiquement mis un terme à la rente en cas de remariage du créancier. En effet, le remariage, comme le concubinage notoire du créancier, ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de la situation personnelle du créancier. Cet élément nouveau doit dès lors être apprécié au vu des circonstances propres à chaque espèce, dans le cadre d'une demande en révision. De même, le troisième alinéa de l'article 276-3 du code civil a été supprimé. En effet, cette disposition, qui prévoyait que l'action en révision de la prestation compensatoire est ouverte au débiteur ou à ses héritiers, ne constitue qu'une simple conséquence du regroupement, aux articles 280 et 280-1 du même code, de l'ensemble des dispositions applicables en cas de décès du débiteur. Elle n'apporte donc aucune modification de fond au dispositif instauré par le législateur de juin 2000, l'interdiction prévue au deuxième alinéa du même article de voir porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé par le juge ne se justifiant que par la possibilité implicite reconnue au créancier d'agir en révision. Ce nouveau dispositif paraît de nature à concilier les attentes des débiteurs de prestation compensatoire avec la protection des intérêts des créanciers et ne doit donc pas être remis en cause.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O