FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 50861  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  16/11/2004  page :  8949
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3818
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  médecine de prévention
Analyse :  fonctionnement. disparités
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bascou appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les inégalités existant entre agents de la fonction publique au regard de leurs droits égaux à la médecine de prévention. Les dispositions réglementaires pour les services de l'éducation nationale, comme pour l'ensemble de la fonction publique, sont les mêmes. Elles sont définies par le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention médicale dans la fonction publique. Dans la réalité, ces textes semblent très diversement appliqués selon les ministères. Alors que les agents du ministère de l'économie et des finances paraissent globalement bénéficier d'un réel suivi de leur santé, d'autres administrations, dont l'éducation nationale, semblent laisser parfois certains de leurs agents des années sans voir un médecin de prévention. De réelles inégalités se sont ainsi creusées, selon les ministères, au détriment de très nombreux fonctionnaires, et tout particulièrement de ceux régis par un statut précaire, encore moins suivis médicalement que les titulaires. Il lui demande si le Gouvernement a l'intention de prendre des mesures pour inciter l'ensemble des autorités administratives à veiller, comme elles le doivent, à la surveillance par la médecine de prévention de la santé de toutes les personnes travaillant pour l'État, quel que soit leur statut.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique fixe par les articles 22 à 24-1 les règles de surveillance médicale des agents de la fonction publique. Il prévoit notamment l'obligation pour les administrations d'organiser un examen médical annuel pour les agents qui souhaitent en bénéficier. Outre cette obligation, le dispositif réglementaire en vigueur repose sur deux types de surveillance médicale. Il prévoit une surveillance médicale particulière à l'égard des personnes handicapées, des femmes enceintes, des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée, des agents occupant des postes dont les risques sont consignés par une fiche établie par le médecin de prévention, des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention. Dans ce cadre, le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites médicales qui doivent être au moins annuelles. Il détermine également une surveillance médicale quinquennale pour tous les agents qui n'ont pas fait de demande expresse d'examen et qui ne font pas l'objet d'un suivi particulier. La priorité a été donnée jusqu'à présent aux agents soumis à une surveillance médicale particulière, notamment pour ceux affectés sur des postes exposés à des risques professionnels au regard des activités d'un certain nombre de ministères. Ces agents bénéficient d'un suivi annuel, voire semestriel en fonction des missions effectuées. Si le manque de médecins de prévention rend parfois difficile la surveillance médicale quinquennale, il est possible de recourir à des services de médecine du travail inter-entreprises. Afin d'assurer un suivi médical efficace des agents, il est rappelé aux administrations la possibilité de faire appel à ces services.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O