FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 50982  de  M.   Roman Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur (MD)
Ministère attributaire :  intérieur (MD)
Question publiée au JO le :  16/11/2004  page :  8957
Réponse publiée au JO le :  11/01/2005  page :  372
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  postes
Tête d'analyse :  La Poste
Analyse :  missions de service public. respect
Texte de la QUESTION : M. Bernard Roman appelle l'attention de Mme la ministre déléguée à l'intérieur sur les difficultés soulevées par le transfert de l'activité postale de certaines communes vers un commerce local ou par la création d'une agence postale communale. Dans le cadre de sa politique de redéploiement et d'ouverture de services postaux en dehors du cadre de l'établissement public, La Poste sollicite en effet de plus en plus souvent des collectivités locales la mise à disposition d'agents à temps non complet. Ces agents sont chargés de tâches qui les conduisent notamment à manipuler des fonds et à exécuter, dans le cadre de ces conventions, un service commercial. Il lui demande par conséquent : d'une part, si les modalités de cette réorganisation ont fait l'objet d'une négociation entre La Poste et le Gouvernement afin de préciser la nature des fonctions confiées à ces agents et leurs conséquences sur leur situation ; d'autre part, si ces fonctions sont compatibles en l'état actuel du droit avec le statut des fonctionnaires tel que défini par le code général de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : Les modalités de création des agences postales communales ou intercommunales ont récemment fait l'objet d'une nouvelle réflexion, depuis celle conclue en 2001, menée par La Poste avec la participation des départements ministériels concernés dont ceux du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Ce travail a permis l'élaboration d'un texte qui appelle encore un examen approfondi à accomplir dans le cadre d'une négociation que La Poste doit mener prochainement avec l'Association des maires de France. Quel que soit le contenu du document final, celui-ci ne constituera qu'un modèle de convention dont les termes ne sauraient être imposés. Sa signature par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) interviendra dans une démarche partenariale respectueuse de la libre administration des collectivités territoriales. En ce qui concerne le statut des personnels, la participation des agents territoriaux peut déjà actuellement intervenir, soit en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, soit sur le fondement des dispositions de l'article 30 de la loi n° 2000-32l du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Dans le premier cas, il s'agit de mise à disposition de fonctionnaires territoriaux. Dans le second cas, il s'agit d'agents territoriaux dont la commune ou l'EPCI assure la rémunération et qui sont régis par leur statut ou les dispositions législatives ou réglementaires les concernant.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O