Texte de la QUESTION :
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M. Manuel Valls souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés pour les collectivités locales de faire face aux problèmes du stationnement illégal des gens du voyage sur des terrains publics non aménagés et sur celui des dégradations commises sur les aires aménagées. L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 a accru les pouvoirs des maires mais la législation mérite d'être complétée pour offrir une capacité de coercition aux maires. Les installations et les dégradations nuisent à l'image des gens du voyage et ne contribuent pas à apaiser les rapports entre les élus locaux, les populations et les gens du voyage. Le retard pris par de nombreuses communes de plus de 5 000 habitants dans la mise en place d'aires d'accueil, qui a obligé le gouvernement à leur accorder deux ans de plus pour remplir leurs obligations en la matière, témoigne mieux que tout de l'inquiétude suscitée par ce type de comportement chez les élus locaux. Il souhaiterait donc savoir quelles évolutions législatives pourraient être envisagées par le Gouvernement, quels moyens peuvent être mis à la disposition des maires pour gérer plus efficacement les situations de crise (conseil juridique, médiation, actions de police...) et, enfin, il souhaiterait connaître quelles mesures les organisations représentatives des gens du voyage proposent au Gouvernement pour mettre fin aux agissements délictueux.
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Texte de la REPONSE :
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S'agissant des occupations illicites de terrains par des gens du voyage, l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil des gens du voyage, modifiée par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, prévoit une procédure d'expulsion spécifique simplifiée et rapide. Il est également prévu la possibilité pour le maire de se substituer à une personne privée propriétaire lorsque l'occupation illicite du terrain est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. En outre, l'article 53 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a créé une nouvelle incrimination pénale qui sanctionne l'installation sans autorisation sur un terrain appartenant à autrui. Cette infraction est passible, notamment, d'une peine de six mois d'emprisonnement et 3 750 EUR d'amende. A la différence notamment des terrains appartenant à des personnes privées, l'application de ces deux dispositifs est soumise, pour les terrains appartenant aux communes, à la réalisation, dans un cadre communal ou intercommunal, de terrains prévus au schéma départemental d'accueil. Ces deux dispositifs sont régulièrement mis en oeuvre par les forces de l'ordre. S'agissant de la réalisation des aires d'accueil, l'article 201 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a prorogé de deux ans le délai initialement prévu par la loi du 5 juillet 2000 pour bénéficier des aides financières significatives que l'État met à la disposition des collectivités locales pour réaliser des aires d'accueil. La construction de celles-ci en sera ainsi facilitée. Par ailleurs, par une circulaire adressée le 8 juillet 2003, les ministres chargés de l'équipement et de l'intérieur ont insisté sur l'importance qui s'attache à la désignation d'un médiateur départemental pour favoriser le dialogue avec les gens du voyage. En ce qui concerne le rôle des organisations représentatives des gens du voyage, la loi du 5 juillet 2000 dispose qu'une commission consultative, comprenant notamment des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée, à l'échelon départemental, à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage. C'est dans le cadre de cette commission, à l'échelon départemental, et dans celui de la commission nationale, au plan national, que doivent être évoquées les diverses difficultés que peut créer la présence des gens du voyage. L'ensemble de ces dispositifs, qui concernent l'accueil des gens du voyage et les occupations illicites de terrains, s'inscrivent dans la recherche d'un équilibre entre les droits et devoirs des gens du voyage. Une évolution dans le sens d'une plus grande coercition à l'égard des nomades pourrait se heurter à des obstacles juridiques d'ordre constitutionnel.
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