FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 51034  de  M.   Bois Jean-Claude ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  personnes handicapées
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  16/11/2004  page :  8962
Réponse publiée au JO le :  05/07/2005  page :  6700
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  aide sociale
Analyse :  prestations. récupération sur succession
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Bois appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État aux personnes handicapées à propos de l'article 132-8 du code de l'action sociale et des familles. Selon cet article, les départements ont la possibilité de recouvrer sur la succession familiale l'argent dépensé pour financer les frais d'accueil et d'hébergement des handicapés en foyer pendant leurs années de vie d'adulte. Les familles peuvent recevoir ainsi l'injonction de payer les sommes avancées par le département quant au coût du vivre et du couvert pour un enfant handicapé. En plus d'ajouter à leur souffrance d'avoir perdu un enfant pour lequel ils se sont complètement investis, des sommes souvent très élevées sont réclamées aux parents. Ainsi l'aide sociale n'est toujours pas reconnue comme un droit mais encore comme une avance. Le projet de loi sur l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées n'a pas inscrit la suppression de cet article 132-8 du code de l'action sociale et des familles. Il souhaiterait savoir pour quelles raisons les personnes handicapées ne sont normalement pas affranchies de ce dispositif tout comme les personnes âgées.
Texte de la REPONSE : L'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles fixe, de façon générale, les règles de recouvrement des dépenses d'aide sociale. Les biens laissés à son décès, dans sa succession propre, par le bénéficiaire de l'aide sociale peuvent notamment être récupérés sous certaines conditions. L'application de cette règle générale connaît cependant d'importantes dérogations en ce qui concerne les personnes handicapées. Elles sont précisées à l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles. À cet égard, en modifiant ce dernier article, la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a substantiellement amélioré les règles de récupération des sommes avancées au titre des frais d'entretien et d'hébergement, en supprimant certains cas de recours à l'encontre du légataire et du donataire, à l'encontre des parents de personnes handicapées, qu'ils aient ou non assumé l'aide effective et constante de leur enfant. Sur ce dernier point, la loi consacre donc une avancée majeure en ce qu'elle évite désormais aux parents d'avoir à apporter la preuve, dans des moments difficiles pour eux, qu'ils ont assumé la charge effective et constante de leurs enfants handicapés, afin de faire obstacle à la récupération sur les parts de la succession qui leur reviennent. La loi a par ailleurs précisé le champ des établissements concernés par les dispositions de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles. Il s'agit des établissements mentionnés au b) du 5° de l'article L. 312-1 (réadaptation, préorientation et rééducation professionnelle) et au 7° de ce même article, à l'exception des maisons d'accueil spécialisées. Pour ce qui concerne la prestation de compensation, l'article 95 de la loi précitée (titre VIII. - Dispositions transitoires) précise qu'il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice pour tierce personne ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Par ailleurs, il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la loi.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O