Texte de la QUESTION :
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M. Alain Claeys attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière. Les articles 9 et 10 dudit décret sont relatifs au grade de sage-femme cadre supérieur. Cet emploi est ouvert aussi bien aux professionnelles qui exercent dans les services de soins, qu'à celles qui ont emprunté la filière enseignante (art. 9). L'article 10 dispose que la qualité de sage-femme cadre supérieur constitue un grade au sens du droit de la fonction publique et définit les modalités d'accès. Il est tout d'abord nécessaire que le professionnel justifie de trois années d'exercice dans les fonctions de cadre sage-femme. Les modalités administratives sont, quant à elles, succinctes, puisqu'il est procédé au mécanisme du tableau annuel d'avancement, après que la commission administrative paritaire a donné son avis sur la valeur professionnelle de l'agent (art. 69-1 de la loi n° 86-33). Les sages-femmes cadres enseignantes connaissent ce mécanisme et en demandent régulièrement le bénéfice au directeur de l'établissement de santé dont dépend l'école où elles sont affectées. La qualité de cadre supérieur emporte des conséquences indemnitaires non négligeables pour ces agents, étant également perçue comme la reconnaissance des fonctions exercées au sein des écoles. Les réponses opposées sont majoritairement négatives, et trahissent par leur diversité l'embarras des établissements. Dans de nombreux cas, il est répondu que le passage au grade de sage-femme cadre supérieur constitue une transformation d'emploi et nécessite la modification des tableaux des emplois permanents prévus par l'article L. 6143-1 (10°) CSP. Dans d'autres cas, il est répondu que l'insuffisance des crédits ne permet pas de donner une suite favorable, ou encore que l'incidence financière doit être appréciée à l'échelle de l'établissement. Il convient enfin de souligner qu'aucun refus n'a été opposé soit en raison de l'insuffisance d'ancienneté dans les fonctions, soit en raison d'un avis défavorable de la commission administrative paritaire sur la valeur professionnelle du candidat. La situation actuelle est donc doublement insatisfaisante : du point de vue juridique, le bénéfice d'une disposition statutaire est refusé, du point de vue humain, les sages-femmes cadres enseignantes concernées justifient, pour la plupart, de plus de dix années d'expérience en cette qualité. Il lui demande donc de bien vouloir confirmer que les dispositions de l'article 10 du décret n° 89-611 ne s'analysent aucunement comme une transformation d'emploi, mais comme un simple changement de grade indifférent sur le tableau des emplois permanents de l'établissement de santé concerné. Dans l'affirmative, de bien vouloir confirmer que les seules restrictions d'accès à ce grade sont celles posées par ledit article, à savoir une condition objective d'ancienneté dans les fonctions de cadre, d'une part, et une condition subjective tirée de l'avis favorable de la commission administrative compétente, d'autre part. Enfin, que les incidences financières de cet avancement statutaire ne figurent pas au nombre des éléments sur lesquels le directeur peut se fonder pour refuser ou accepter l'accès au grade de sage-femme cadre supérieur. Il souhaite que sa réponse permette de renouveler l'attrait pour la filière enseignante, dont un certain nombre de sages-femmes cadres se détournent compte tenu des difficultés précitées, préférant demeurer dans les services de soins où elles ont de meilleures chances d'accéder à ce grade, en cours de carrière.
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