FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 51095  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  16/11/2004  page :  8970
Réponse publiée au JO le :  23/08/2005  page :  8032
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  gendarmerie
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les souhaits exprimés par l'Union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie (UNPRG) de la Moselle. L'UNPRG de la Moselle demande l'ouverture rapide de négociations ainsi qu'une mesure significative pour apurer le contentieux, notamment pour les pensions les plus basses. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : L'article 51 de la loi du 21 août 2003 définit les conditions d'application du nouveau mode de revalorisation des pensions des fonctionnaires. Le mode de calcul du minimum garanti de pension est défini par le même article ainsi que par l'article 66-V. En ce qui concerne la revalorisation des pensions, certaines organisations syndicales d'actifs et de retraités de la fonction publique estiment que les pensions de retraite auraient dû bénéficier au 1er janvier 2005 d'une augmentation de 2,2 % au lieu des 2 % arrêtés par le Gouvernement. Elles se fondent sur la comparaison entre l'indice des prix à la consommation hors tabac observé par l'INSEE en décembre 2004 et celui observé en décembre 2003 (+ 1,9 %). Elles retiennent donc comme référence le chiffre de l'inflation en glissement sur 2004 constaté par l'INSEE. Les textes législatifs et réglementaires applicables conduisent à retenir pour ce calcul les éléments suivants : le dispositif de revalorisation des pensions des fonctionnaires instauré par le nouvel article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 21 août 2003, repose sur l'indice hors tabac mentionné dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances et non sur celui fixé en fin d'année par l'INSEE. Il se trouve, en l'espèce, que l'année 2004 ne fait apparaître aucun décalage entre l'inflation moyenne 2004 indiquée dans le projet de loi de finances pour 2005 (+ 1,7 %) et celle mesurée par l'INSEE en fin d'année ; le décret d'application dudit article L. 16 (art. R. 31-1 et R. 31-2 du code des pensions) a précisé que l'indice des prix mentionné à l'article L. 16 correspondait au taux d'évolution des prix en moyenne annuelle, comme c'est le cas des autres dispositifs sociaux indexés sur l'inflation (retraites du régime général, prestations familiales...), et non de l'inflation en glissement de décembre à décembre. Le mode de calcul de la revalorisation fixé par les textes en fonction de l'inflation pour les retraites de l'ensemble des régimes de base ne laisse donc la place à aucune marge d'appréciation. Ce cadre répond à un souci de prévisibilité du montant des pensions, nécessaire au contrôle des finances publiques par le Parlement. La référence pour les calculs de revalorisation des pensions au taux d'inflation hors tabac fixé à 1,7 % en moyenne annuelle pour l'année 2004 par le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2005 (tome 1, page 33) est donc bien exacte. Le taux 2005 de revalorisation des pensions, tel qu'il résulte du décret n° 2005-166 du 22 février 2005, est la somme des deux taux suivants : taux prévisionnel de l'évolution des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac pour 2005 +1,8 % ; différentiel de taux entre l'évolution constatée et l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac pour 2004 : 1,7 % - 1,5 % = + 0,2 %. La deuxième question évoquée concerne le mode de calcul du minimum garanti de pension. L'appréciation du mode de calcul du minimum garanti des pensions des fonctionnaires doit reposer sur une lecture combinée des articles 51 et 66-V de la loi du 21 août 2003. En effet, à la montée en charge progressive de l'indice de référence prévue à l'article 66-V, il convient d'ajouter l'effet de l'inflation tel que calculé par ailleurs au titre de la revalorisation des pensions déjà concédées, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions issu de l'article 51 de la loi. Ainsi, la progression du pouvoir d'achat des retraités de la fonction publique est garantie par la loi. Pour l'année 2005, l'indice de référence est l'indice majoré 218 à la valeur constatée le 1er janvier 2004 (art. 66-V), laquelle est augmentée pour tenir compte de l'effet de l'inflation suivant le taux utilisé pour la revalorisation des pensions déjà concédées (article 51). C'est ce total qui constitue le minimum garanti au niveau duquel sont portées les pensions des fonctionnaires. Ces organisations syndicales ont été reçues au ministère de la fonction publique où ces éléments d'analyse leur ont été présentés.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O